Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 20 MARS 2024
N° RG 22/05482 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2C5Z
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] / [P]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Janvier 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] -ALGERIE-
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [T] [P]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 8] -ALLEMAGNE-
de nationalité Française
Profession : Infirmière de bloc
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Muriel ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[I] [J] et [H] [T] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Bouches-du-Rhône), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu par maître [G] [R], notaire à [Localité 9].
De leur union, est issu un enfant:
- [Z] [P], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône).
[I] [J] a fait assigner [H] [P] devant la présente juridiction par acte d'huissier en date du 30 mai 2022, aux fins de voir prononcer le divorce des époux sans mention du fondement juridique de la demande, et de voir fixer des mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 janvier 2023, le juge aux affaires familiales de Marseille a :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- débouté [I] [J] de sa demande de fixation de la résidence séparée des époux en application de l'article 255 3° du code civil,
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien propre de l'époux) et des meubles meublants à [H] [P],
- rappelé que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée conjointement par les parents,
- fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chaque parent, du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant des semaines impaires sortie des classes, l'alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires avec remise de l’enfant à 18 heures, à l’exception des vacances de Noël et des vacances d'été,
- dit que les vacances de Noël seront partagées par moitié, la première moitié au père les années paires et la deuxième moitié au père les années impaires, et inversement pour la mère, la remise de l’enfant s’effectuant à 18 heures sauf meilleur accord,
- dit que pendant les vacances d'été qui seront partagées en quatre périodes d'égale durée, l'enfant sera avec le père la première et la troisième périodes les années paires et la deuxième et la quatrième périodes les années impaires,
- débouté [H] [P] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'accord des deux parents,
- fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 € par mois avec le bénéfice de l’intermédiation financière.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [I] [J] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et l’application des conséquences de droit, de:
- attribuer à [H] [P] le domicile conjugal,
- constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
- fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent suivant les modalités de l’ordonnance du 25 janvier 2023,
- fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 € par mois,
- mettre à la charge de [H] [P] la moitié des frais scolaires et extra scolaires.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2023 auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [H] [P] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 238 du code civil (sic !) et l’application des conséquences de droit, de:
- maintenir la garde alternée à raison d’une semaine sur deux, du vendredi au vendredi ainsi que la moitié des vacances scolaires,
- dire et juger que l’autorité parentale sera conjointe,
- reconduire le montant de la pension alimentaire versée par le père à la somme de 150 €,
- rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions formées par l’épouse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience à juge unique du 16 janvier 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 10 mars 2007 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône);
Vu l’assignation en date du 30 mai 2022 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- [I] [J], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (Algérie),
et de
- [H] [T] [P], né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 8] (Allemagne),
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11];
Concernant les époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 30 mai 2022 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
DÉCLARE irrecevable à ce stade la demande d’attribution du domicile conjugal formée par [I] [J];
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
MAIN TIENT la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chaque parent, du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant des semaines impaires sortie des classes, l'alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires avec remise de l’enfant à 18 heures, à l’exception des vacances de Noël et des vacances d'été;
DIT que les vacances de Noël seront partagées par moitié, la première moitié au père les années paires et la deuxième moitié au père les années impaires, et inversement pour la mère, la remise de l’enfant s’effectuant à 18 heures sauf meilleur accord;
DIT que pendant les vacances d'été qui seront partagées en quatre périodes d'égale durée, l'enfant sera avec le père la première et la troisième périodes les années paires et la deuxième et la quatrième périodes les années impaires;
avec les précisions suivantes:
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent l' enfant;
- l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père;
- si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;
- pendant les vacances, l'enfants sera ramené par le parent au domicile de l'autre parent, le vendredi à 18 heures sauf meilleur accord des parties;
RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone;
MAINTIENT à la somme de 150 euros (CENT-CINQUANTE EUROS) par mois, le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant qu’[H] [P] devra verser à [I] [J], avec effet à compter de l'ordonnance, et au besoin l'y CONDAMNE;
DÉBOUTE [I] [J] de sa demande de partage des frais scolaires et extra scolaires relatifs à l’enfant;
DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales;
PRÉCISE qu’[H] [P] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [I] [J] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires, soit le 25 janvier de chaque année, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRÉCISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE [I] [J] et [H] [P] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 MARS 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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