Texte intégral
12 MARS 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00094 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQUU
[Z] [V] sous l'enseigne HOTEL DE LA CHASSE
/
[G] [H]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 15 décembre 2020, enregistrée sous le n° f19/00076
Arrêt rendu ce DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [V] sous l'enseigne HOTEL DE LA CHASSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
APPELANT
ET :
Mme [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 04 décembre 2023 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [H] a été gérante du restaurant 'Hôtel de la Chasse' situé à [Localité 4] de 1990 à 2015 avant de vendre le fonds de commerce à Monsieur [V].
Le 14 mai 2015, Mme [G] [H] a été embauchée par M. [Z] [V] en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée polyvalente, niveau 1, échelon 1.
Le 10 mai 2018, le 3 juin 2018 et le 20 juillet 2018, Madame [H] a été victime de malaises sur son lieu de travail.
L'accident du 3 juin 2018 a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM le 15 janvier 2019.
Durant la relation de travail, la salariée a bénéficié de plusieurs arrêts de travail
- du 4 juin 2018 au 8 juin 2018
- du 7 juillet 2018 au 20 juillet 2018
- du 25 juillet 2018 au 15 octobre 2018.
Au terme d'une visite médicale de reprise du 16 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste en mentionnant que : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 novembre 2018, M. [V] a licencié Mme [H] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal de Police de Clermont-Ferrand a reconnu M. [V] coupable de non déclaration d'accidents du travail (en date des 1er mai et 3 juin 2018) ainsi que d'infractions aux règles régissant la durée maximale quotidienne de travail, la durée maximale hebdomadaire absolue de travail, ainsi que la durée minimale de repos. Le tribunal a également reçu la constitution de partie civile de Mme [H] et lui a donné acte de ce qu'elle réservait son droit à indemnisation.
Le 8 juillet 2019, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Riom par arrêt en date du 19 décembre 2019.
Par requête réceptionnée au greffe le 30 septembre 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Riom aux fins notamment de voir juger que l'employeur, M. [V], a exécuté fautivement son contrat de travail en ne respectant notamment pas l'obligation de sécurité qui lui incombait à son égard, juger en conséquence que son inaptitude est la conséquence des agissements de celui-ci, juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser les indemnités de rupture afférentes, à indemniser le préjudice subi, à lui verser un rappel de salaires sur heures supplémentaires ainsi qu'un rappel de salaires au titre des minima conventionnels, une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, juger que M. [V] s'est rendu coupable de travail dissimulé et le condamner à lui verser l'indemnité forfaitaire afférente.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Riom a:
- jugé les demandes de Mme [H] recevables et en partie fondées ;
- jugé que Mme [H] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 novembre 2018 aussi l'action doit porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, soit le 22 novembre 2015, conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail ;
- jugé que M. [V] n'a pas exécuté le contrat de travail de Mme [H] de bonne foi, que les nombreuses carences de l'employeur, telles que relevées par l'inspection du travail ou le tribunal de police ont directement impacté la santé de la salariée, qu'ils caractérisent un manquement à l'obligation de sécurité qui lui incombe, le bureau de jugement condamnant M. [V] à verser à Mme [H] la somme de 9.694,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité ;
- jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [H] résulte d'un manquement de M. [V] à son obligation de sécurité de résultat, qu'il a été causé par le comportement fautif de l'employeur, que le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné M. [V] à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
- 4.847,16 euros en réparation du préjudice subi ;
- 3.231,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 324,14 euros au titre des congés payés afférents ;
- 441,43 euros bruts outre 44 euros de congés payés afférents au titre du rappel de salaire sur minimum conventionnel applicable ;
- 13.242,89 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour la période considérée de novembre 2015 à novembre 2018, outre 1.342,30 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2.329,42 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos pour la période considérée de 2016 et 2017, outre 232,90 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.500 euros net au titre du règlement du salaire du mois de janvier 2018;
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [H] de sa demande au titre du paiement de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite prévue à l'alinéa 3 de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1.615,72 euros ;
- intérêts légaux à compter de la saisine du 30 septembre 2019 ;
- débouté M. [V] 'Hôtel de la Chasse' de toutes ses demandes ;
- condamné M. [V] 'Hôtel de la Chasse' aux entiers dépens.
Le 13 janvier 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 septembre 2022 par M. [V] ; OK
Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 août 2022 par Mme [H] ; OK
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [Z] [V] demande à la cour de:
- le recevoir en son appel du jugement du conseil de prud'hommes de Riom du 15 décembre 2020 ;
- le déclarer bien fondé en son appel ;
- réformer le jugement entrepris ;
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Riom à l'encontre du jugement du tribunal de police de Clermont-Ferrand du 5 juillet 2019 ;
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Mme [H] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
'- jugé que Mme [H] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 novembre 2018 aussi l'action doit porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, soit le 22 novembre 2015, conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail ;
- jugé que M. [V] n'a pas exécuté le contrat de travail de Mme [H] de bonne foi, que les nombreuses carences de l'employeur, telles que relevées par l'inspection du travail ou le tribunal de police ont directement impacté la santé de la salariée, qu'ils caractérisent un manquement à l'obligation de sécurité qui lui incombe, le bureau de jugement condamnant M. [V] à verser à Mme [H] la somme de 9.694,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité ;
- jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [H] résulte d'un manquement de M. [V] à son obligation de sécurité de résultat, qu'il a été causé par le comportement fautif de l'employeur, que le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné M. [V] à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
- 3.231,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 324,14 euros au titre des congés payés afférents ;
- 441,43 euros brut outre 44 euros de congés payés afférents au titre du rappel de salaire sur minimum conventionnel applicable ;
- 13.242,89 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour la période considérée de novembre 2015 à novembre 2018, outre 1.342,30 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2.329,42 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos pour la période considérée de 2016 et 2017, outre 232,90 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.500 euros net au titre du règlement du salaire du mois de janvier 2018;
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite prévue à l'alinéa 3 de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1.615,72 euros' ;
Réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamner M. [V] 'Hôtel de la Chasse' à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement, outre intérêts de droit à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
- condamner M. [V] 'Hotel de la Chasse' à lui payer la somme de 9.694,32 euros au titre du travail dissimulé ;
Y ajoutant,
- condamner M. [V] 'Hôtel de la Chasse' à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter M. [V] 'Hôtel de la Chasse' de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
M. [Z] [V] sollicite pour la première fois en cause d'appel un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de police de Clermont Ferrand du 5 juillet 2019.
Or, comme le relève justement Mme [G] [H], cet arrêt a déjà été rendu le 19 décembre 2019 par la chambre des appels correctionnels.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur le rappel de salaires au titre du salaire minimum conventionnel :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, ce qui ne peut résulter des simples mentions de la fiche du poste occupé.
Cependant, le juge est lié par les critères de la convention collective applicable.
En l'espèce, Mme [G] [H] sollicite un rappel de salaires sur la base du salaire minimum conventionnel applicable à la classification niveau 1, échelon 3.
Elle soutient que sa classification au niveau 1, échelon 1 ne correspond ni à son expérience ni aux fonctions réellement exercées puisqu'elle bénéficiait d'une expérience de plus de 25 ans dans sa fonction, ayant été cogérante puis gérante du restaurant avant son embauche par M. [Z] [V].
Elle ajoute qu'elle exerçait ses fonctions en toute autonomie.
Selon la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants sont classés au niveau 1, l'échelon 3 les salariés qui disposent d'une première expérience professionnelle contrôlée, qui exercent des tâches variées avec emploi de matériel professionnel, instructions orales ou écrites et qui les exécutent avec habileté, dextérité et célérité. Ces salariés exécutent des opérations courantes sans recours systématique à une assistance hiérarchique ou autre et se conforment aux consignes et instructions reçues.
Il est constant que Mme [G] [H] a été cogérante puis gérante du restaurant La Chasse pendant 25 ans.
De ce fait et elle disposait d'une expérience professionnelle très importante dans ses fonctions puisqu'elle avait autrefois dirigé le restaurant avant d'être embauchée en qualité de salariée.
Lors de son audition par les services de gendarmerie, Mme [G] [H] a également expliqué qu'elle exerçait des tâches variées, non seulement de service aux clients mais également d'assistance à M. [V] en cuisine et qu'elle travaillait souvent seule puisque M. [V] arrivait vers 11 heures midi voir parfois ne venait pas.
Mme [G] [H] a également expliqué aux enquêteurs qu'elle a « tenu la boutique comme avant' et qu'elle ' réglait beaucoup d'affaires' car elle était là pour aider et qu'elle voulait 'que ça marche', ne serait-ce que pour être payée de la vente des équipements du restaurant. Ceci est confirmé par un client M. [N] qui atteste que Mme [G] [H] se comportait comme si elle était toujours responsable de la bonne marche de l'établissement.
Il est ainsi démontré que Mme [G] [H] remplissaient dans les faits les conditions pour bénéficier d'une classification au niveau I, échelon 3.
Sur la base du calcul détaillé en pièce n°8 de la salariée qui n'est pas discuté, la cour condamne M. [Z] [V] à payer à Mme [G] [H] un rappel de salaires au titre du salaire minimum de la reclassification au niveau I, échelon 3 d'un montant de 441,43 euros, outre 44 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire du mois de janvier 2018 :
Au soutien de sa demande, Mme [G] [H] fait valoir que M. [Z] [V] ne lui a jamais payé son salaire du mois de janvier 2018.
M. [Z] [V] soutient avoir payé ce salaire en espèces.
Dans la mesure où l'employeur ne rapporte pas la preuve du paiement du salaire du mois de janvier 2018, il doit être condamné à payer à Mme [G] [H] la somme de 1 500 euros nets à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article à l'article L.3121-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016 et à l'article L 3121-27 du code du travail dans sa rédaction applicable depuis le 10 août 2016, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [G] [H] verse aux débats la copie de tableaux d'heures récapitulant ses horaires de travail de chaque jour et de chaque mois entre le mois de janvier 2016 et le mois de juillet 2018.
Ces tableaux d'heures sont suffisamment précis pour permettre à M. [Z] [V] d'y répondre en fournissant ses propres éléments de décompte du temps de travail.
Ce dernier répond que Mme [G] [H] 'usait et abusait d'une grande liberté dans la détermination de ses horaires de travail', qu'elle a été sanctionnée pour s'être plainte auprès de clients des heures supplémentaires non payées, que devant le conseil des prud'hommes elle est d'ailleurs restée taisante sur ses heures de récupération, qu'elle a également été sanctionnée pour avoir fixé elle-même ses heures de travail.
Le courrier d'avertissement du 29 juin 2018 demandant à la salariée de ne pas fixer elle-même ses horaires de travail n'est pas suffisant pour démontrer que les heures supplémentaires litigieuses n'ont pas été effectuées à la demande pour le compte de Mme [G] [H] et que cette dernière fixait elle-même ses horaires de travail.
M. [Z] [V] ne produit aucun élément de décompte du temps de travail de Mme [G] [H] et ne rapporte pas la preuve de ce que celle-ci a récupéré les heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne M. [Z] [V] à payer à Mme [G] [H] la somme de 13'242,89 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires et 1342,30 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnisation des contreparties obligatoires en repos :
Selon l'article L 3121-30 du code du travail : 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. (...)'
L'article L3121-38 du code du travail dans sa version antérieure à la Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dispose : 'A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés'.
Selon l'article D3121-23 du code du travail : 'Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. (...)'.
En l'espèce, Mme [G] [H] justifie par son récapitulatif figurant en pièce 12 bis qui n'est pas discuté, de ce qu'elle a réalisé :
- 674,50 heures supplémentaires en 2016, soit 314,50 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 360 heures par an
- 518 heures supplémentaires en 2017, soit 158 heures au-delà du contingent annuel.
Les calculs opérés par Mme [G] [H] n'étant pas non plus discutés, la cour confirmant le jugement de ce chef, condamne M. [Z] [V] à payer à Mme [G] [H] la somme de 2 329,42 euros à titre d'indemnisation des contreparties en repos, outre 232,90 euros de congés payés afférents.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l' article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut ainsi se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.
La dissimulation d'emploi peut résulter de ce que l'employeur a imposé au salarié de travailler au-delà des jours prévus dans la convention de forfait en jours, sans mentionner ces jours de travail sur les bulletins de paie ou de ce que l'employeur n'a pas respecté son obligation de suivi du temps de travail du salarié soumis au forfait.
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
Contrairement à ce que soutient M. [Z] [V], le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires réalisées par la salariée est établi par les nombreux courriers de l'inspecteur du travail qui, depuis une visite du 25 août 2016, lui a plusieurs fois signalé l'absence de décompte correct du temps de travail de Mme [G] [H], notamment dans un courrier du 30 septembre 2017 où l'inspecteur du travail relève l'existence de deux relevés horaires, à peine lisibles par endroits, comportant des informations contradictoires sur la durée du travail de Mme [H] et un courrier du 17 septembre 2018 dans lequel il signale que, suite à un contrôle, il est apparu que le bulletin de salaire du mois de mai 2018 ne mentionnait pas les heures supplémentaires effectuées durant ce mois.
L'existence du travail dissimulé est établie et la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne M. [Z] [V] à payer à Mme [G] [H] la somme de 9 694,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur est tenu, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il résulte de ce texte que l' employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d'une part, la réalité du manquement, d'autre part, l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Mme [G] [H] invoque les faits suivants:
- une surcharge de travail
- un non-respect des durées maximales de travail et du repos quotidien minimum
- un non-respect des temps de pause
- un usage illicite de la vidéo surveillance
- un comportement inacceptable de M. [Z] [V] à son égard
- la privation des services de la médecine du travail
- l'absence de déclaration de plusieurs accidents du travail.
M. [Z] [V] répond que le défaut de visite médicale n'est pas à l'origine des malaises de la salariée, que ces malaises étaient liés à une hypoglycémie qui n'est pas une maladie professionnelle, que le médecin du travail n'a pas considéré que l'inaptitude était d'origine professionnelle et que Mme [G] [H] ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Il ressort des tableaux d'heures versés aux débats que Mme [G] [H] a très largement dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires de 360 heures en 2016 et 2017 et qu'elle a encore réalisé 163,50 heures supplémentaires en 2018, ce qui démontre l'existence d'une surcharge de travail.
Par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Riom du 19 décembre 2019 M. [Z] [V] a été condamné pour avoir commis à l'encontre de Mme [G] [H] les infractions de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif (le 2 mai 2018, le 7 mai 2018 et le 9 mai 2018), de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue de travail (50 heures du 21 au 27 mai 2018), d'emploi de salariés sans respect de la durée minimale de repos quotidien : 10 heures seulement en fin de journée de travail le 9 mai 2018 avec une reprise lendemain), d'un emploi de salariés sans respect de la durée minimale de repos hebdomadaire (repos hebdomadaire de 24 heures seulement au cours de la semaine 21 de l'année 2018).
En outre, par courrier du 29 août 2017, l'inspecteur du travail avait également dénoncé auprès de l'employeur, l'existence de 'dépassements importants des durées maximales de travail autorisées' de Mme [G] [H], 'dans des proportions bien supérieures aux horaires indicatifs signalés'.
Le non-respect des durées maximum quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que le non-respect du repos quotidien minimum est ainsi établi.
Dans un courrier du 20 septembre 2017, l'inspecteur du travail a également dénoncé auprès de l'employeur un non-respect à l'égard de Mme [G] [H] du temps de pause d'une durée minimum de 20 minutes consécutives à l'issue de six heures de temps de travail.
Ce manquement est ainsi établi.
Il résulte également d'un courrier de l'inspecteur du travail adressé à l'employeur le 18 juillet 2018 que ce dernier avait installé plusieurs caméras de vidéo surveillance dont l'une dans le bar orientée de telle sorte qu'elle filmait davantage le poste de travail que la caisse. Dans ce courrier, l'inspecteur du travail reprochait à l'employeur d'avoir ainsi placé sous vidéo surveillance permanente les salariés.
Par courrier du 12 septembre 2018, l'inspecteur du travail a dû relancer l'employeur pour savoir si les caméras avaient été réorientées pour ne pas cibler les postes de travail.
Le manquement ici reproché à l'employeur est établi.
Mme [P], autre salariée de M. [Z] [V], témoigne de ce que ce dernier insultait 'à longueur de temps' Mme [G] [H] en la traitant de 'vieille' devant les clients et devant le personnel et qu'il détournait les pourboires et en accusait Mme [H].
En revanche, il n'est pas établi par les éléments de la cause que l'employeur laissait volontairement les assiettes au four à plus de 200° pour que la salariée se brûle, cette intention n'étant pas suffisamment démontrée par les déclarations de Mme [P] qui témoigne ici de son sentiment personnel.
S'agissant des services de la médecine du travail, il ressort du courrier de l'inspecteur du travail du 18 juillet 2018 que M. [Z] [V] n'était pas à jour de ses cotisations près des services de santé au travail.
Enfin, l'employeur a été condamné par arrêt de la chambre des appels correctionnels du 19 décembre 2019 pour ne pas avoir déclaré dans le délai imparti les accidents du travail de Mme [G] [H] du 1er mai 2018 du 3 juin 2018 et du 20 juillet 2018, jusqu'à ce que l'inspection du travail l'enjoigne de le faire au mois de juillet 2018.
Tous ces manquements, dont la matérialité est établie, caractérisent un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
S'agissant du préjudice subi, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats que les malaises de Mme [G] [H] sont survenus à la suite à des dépassements de la durée maximale de travail et à des non-respects des temps de pause.
Ainsi, le procès-verbal de l'inspecteur du travail établi le 24 octobre 2018 mentionne que :
- juste avant le malaise du 10 mai 2018, plusieurs temps de pause n'avaient pas été respectés, Mme [G] [H] avait travaillé 13 heures le 7 mai et 12 heures la journée du 9 mai 2018, veille de l'accident, elle avait terminé à 23 heures pour reprendre le lendemain à 9 heures et n'avait donc pas bénéficié du repos minimum quotidien
- l'accident du travail du 3 juin 2018 fait suite à une ' séquence de trois semaines de travail également parsemée de multiples infractions' :
- plusieurs non-respects des temps de pause
- un dépassement de la durée maximum de travail hebdomadaire en semaine 21 (50 heures) faisant elle-même suite à une semaine de travail au cours de laquelle la salariée avait atteint la durée maximale autorisée de 48 heures
- un non-respect de la durée minimale de repos hebdomadaire en semaine 21
- une séquence de 12 jours de travail ininterrompue.
Enfin, il ressort des avis d'arrêt de travail du 7 juillet et du 20 juillet 2018 que Mme [G] [H] souffrait d'un stress.
Le lien entre ce stress et ses conditions de travail est établi par les mentions du médecin généraliste qui indique que ces arrêts de travail ont été demandés, pour l'un par l'inspecteur du travail et pour l'autre par le médecin du travail.
Les préjudices subis par la salariée du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont établis.
Au vu des éléments de la cause la cour évalue à la somme de 5 000 euros le montant des dommages et intérêts permettant d'indemniser ce préjudice.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l' inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, Mme [G] [H] a été déclarée inapte par le médecin du travail à l'issue d'un appel maladie du 25/10/2018 demandé par le médecin du travail pour un stress dont il résulte des motifs ci-dessus qu'il est imputable à plusieurs manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Dans ces conditions et en application du principe susvisé le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important que le médecin du travail n'ait pas délivré à la salariée l'indemnité temporaire d'inaptitude.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] [V] à payer à Mme [G] [H] la somme de 3 231,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 324,14 euros au titre des congés payés afférents.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en matière de licenciement, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Il résulte d'une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, de façon souveraine et en fonction des préjudices subis.
Selon l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article.
Le nouvel article L. 1235-3 du Code du travail définit des montants minimaux (plancher) et maximaux (plafond) d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse calculés en mois de salaire brut (c'est à dire comprenant le salaire et les accessoires du salaire, les primes et avantages, les heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail avant déduction de l'impôt sur le revenu et des charges sociales), en fonction de l'ancienneté et du nombre de salariés dans l'entreprise.
Ainsi, dans les entreprises employant habituellement 11 salariés ou plus, l'article L. 1235-3 prévoit que l'indemnité de licenciement varie de 1 à 20 mois de salaire brut suivant l'ancienneté dans l'entreprise, en fixant des montants minimaux et maximaux.
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, l'article L. 1235-3 fixe un régime dérogatoire au barème précédent pour les seules indemnités minimales, qui oscillent de 0,5 à 2,5 mois de salaire brut entre 0 et 10 années d'ancienneté dans l'entreprise.
La Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail, d'application directe en droit interne, prévoit en son article 10 que les juges doivent être « habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ». L'article 24 de la Charte Sociale Européenne contient une disposition similaire.
L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à un procès équitable.
Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail a été critiqué devant le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel.
Dans sa décision 415-243 du 7 décembre 2017, le Conseil d'État a validé ce barème.
Dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, le Conseil Constitutionnel a déclaré le mécanisme du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail conforme à la Constitution.
Dans un arrêt du 11 mai 2022 (pourvoi 21-14490), la Cour de cassation a jugé que :
- les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls énumérés, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT ;
- le juge du fond, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail, ne peut pas relever la nécessité d'une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme supérieure au montant maximal prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Dans cet arrêt, la cour de cassation rappelle, que le terme 'adéquat' visée à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée d'emploi.
De ce fait et contrairement à ce que soutient Mme [G] [H], cet article ne consacre pas le droit à réparation intégrale du préjudice du salarié injustement privé de son emploi.
Dans un arrêt (pourvoi 21-15247) du 11 mai 2022, la Cour de cassation a jugé que la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et qu'il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail apparaît donc conforme aux textes européens et internationaux, et ce nonobstant le fait que le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) a estimé, dans une décision en date du 23 mars 2022, que le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement injustifié constitue une violation de la charte sociale européenne en ce que le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, au sens de l'article 24.b de la Charte, n'est pas garanti.
En considération de l'ancienneté de Mme [G] [H] (3 ans et 6 mois), de sa rémunération mensuelle moyenne (1 615,72 euros), de son âge lors de la rupture du contrat de travail (63 ans), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi et des aides dont elle a pu bénéficier, il convient de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 6 462 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi, devenu France Travail :
Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'
S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par M. [Z] [V] à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à Mme [G] [H] à la suite de son licenciement, dans la limite de 1 mois de prestations.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [Z] [V] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, Mme [G] [H] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] [V] à lui payer la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a :
- rejeté la demande de paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- condamné M. [Z] [V] à payer à Mme [G] [H] la somme de 9 694,32 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- condamné M. [Z] [V] à payer à Mme [G] [H] la somme de 4 847,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à Mme [G] [H] les sommes suivantes :
- 9 694,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 6 462 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE M. [Z] [V] à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage payées à Mme [G] [H] à la suite de son licenciement, dans la limite de 1 mois de prestations ;
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à Mme [G] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN