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Cour de cassation, 20 juin 2002. 00-41.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.886

Date de décision :

20 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de la société Larousse Bordas, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Larousse Bordas, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée en 1992 par la société Larousse comme rédactrice et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur éditorial du département langue française, a été licenciée le 5 février 1996 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2000) d'avoir dit que son licenciement était justifié alors, selon le moyen, que sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise de sa liberté d'expression, à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué qu'elle était un cadre de très haut niveau, chargé d'une des directions du département langue française et, à ce titre, responsable des dictionnaires à vocation scolaire et des dictionnaires de langues ; qu'elle avait exprimé des critiques directement au directeur de la société, dans les circonstances difficiles d'une récente fusion-absorption, critiques qui portaient sur le manque de contrôle éditorial du Petit Larousse 1997, des questions de personnel, des erreurs budgétaires ou stratégiques en matière de langue française, des difficultés à venir avec les auteurs et des fautes de soutien éditorial ; que, faute d'avoir constaté un abus dans les critiques et inquiétudes, l'arrêt attaqué qui a décidé que le licenciement procédait, de ce chef, d'une cause réelle et sérieuse, a violé l'article L.. 120-2 du Code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que Mme X..., qui se bornait à prétendre que la véritable cause de son licenciement tenait à une restructuration de l'entreprise entraînant la suppression de son poste, ait alors soutenu que la décision de son employeur portait atteinte à sa liberté d'expression ; que ce moyen est nouveau ; que, mélangé de droit et de fait, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Larousse Bordas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.

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