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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 90-42.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.658

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Transports Arnoux, dont le siège est Zone artisanale, à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Transports Arnoux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mars 1990) que M. X..., engagé en qualité de manoeuvre par la société Transports Arnoux, engagé le 1er août 1983, a été licencié pour motif économique le 22 avril 1989 ; Sur la fin de non-recevoir du pourvoi soulevée par la défense : Attendu que la société Transports Arnoux soutient que le pourvoi formé par M. X... serait irrecevable, le mémoire ampliatif étant signé par un délégué syndical non muni d'un pouvoir spécial ; Mais attendu que le mémoire ampliatif est signé par un délégué syndical muni d'un pouvoir spécial qui figure au dossier ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait à la fois constater un déficit et admettre que l'entreprise avait recruté des chauffeurs ; alors, d'autre part, que les difficultés financières de l'entreprise ne sont pas réelles ; et alors, enfin, qu'il a bien été remplacé dans la plus grande partie de ses tâches ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine, la réalité des difficultés économiques de la société Arnoux et la suppression des tâches d'entretien confiées à M. X... qu'elle a vainement tenté de reclasser notamment dans un emploi de chauffeur, a pu décider que son licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Transports Arnoux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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