Texte intégral
N° 228
GR
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Dumas,
Le 14.06.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Quinquis,
Le 14.06.2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 juin 2023
RG 21/00279 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/33, Rg n° 19/00055 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete le 1er février 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 juillet 2022 ;
Appelant :
M. [H] [I], né le 15 janvier 1974 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
M. [O] [V], demeurant à [Adresse 4] ;
M. [N] [V], demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Mme [U] [J] épouse [T], née le 8 juillet 1981 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 24 février 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 mars 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD et Mme GUENGARD, président de chambre,qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Ayant acquis la propriété d'une maison en 2010, [U] [J] épouse [T] a fait assigner en 2017 les consorts [V] aux fins de leur expulsion de sa propriété qu'ils occuperaient sans droit ni titre. Le tribunal foncier de la Polynésie française s'est déclaré incompétent par jugement du 23 janvier 2019 et a renvoyé l'affaire devant le tribunal civil de première instance. [U] [J] épouse [T] a appelé en cause [H] [I] aux fins d'annulation d'un bail par celui-ci de l'immeuble en cause invoqué par les consorts [V]. [H] [I] n'a pas comparu.
Par jugement rendu le 1er février 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Déclaré [U] [J] épouse [T] recevable en ses demandes ;
Ordonné à [O] et [N] [V], ainsi qu'à [H] [I] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de leur chef, faute de quoi, ils en seront expulsés, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
Condamné in solidum [O] et [N] [V] et [H] [I] à payer à [U] [J] épouse [T] la somme mensuelle de 50.000 FCFP à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la signification de la décision et jusqu'à entière libération des lieux ;
Condamné [H] [I] à payer à [U] [J] épouse [T] les sommes de :
5.180.000 FCFP correspondant aux loyers perçus par lui,
6.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Condamné in solidum [O] et [N] [V] et [H] [I] à payer à [U] [J] épouse [T] la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné in solidum [O] et [N] [V] et [H] [I] aux dépens.
[H] [I] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 23 juillet 2021.
Il est demandé :
1° par [H] [I], appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 13 février 2023, de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau,
Sur la recevabilité :
À titre principal, vu l'absence de preuve de ce que la maison louée par les Consorts [V] est la propriété de Madame [U] [J] épouse [T],
À titre subsidiaire, vu que les Consorts [V] ont libéré la maison,
Juger irrecevables les demandes de Mme [U] [J] épouse [T] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
Au fond :
Juger que M. [H] [I] n'est pas tenu au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Juger que les loyers perçus par lui ne peuvent être supérieurs à la somme de 2.050.000 F CFP ;
Juger les Consorts [V] locataires de bonne foi ;
Condamner Mme [U] [J] épouse [T] au paiement de la somme de 400.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;
2° par [U] [J] épouse [T], intimée, dans ses conclusions visées le 24 février 2022, de :
In limine litis,
Juger l'appel des consorts [V] et leurs demandes irrecevables car prescrits ;
Et,
Constater de plus fort que Mme [U] [J] épouse [T] est seule propriétaire de la maison d'habitation composant le [Adresse 3] sise à [Localité 6], cadastrée sous la section AM [Cadastre 1] ;
Et, confirmer la décision du tribunal de première instance en toutes ses dispositions ;
Condamner solidairement M. [I] [H], M. [O] [V] et M. [N] [V] au paiement de 500 000 F CFP chacun au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Il n'est pas justifié d'une assignation délivrée à [O] [V] et à [N] [V] qui sont visés par la requête d'appel de [H] [I] comme étant en cause. Mais [U] [J] épouse divorcée [T] a été assignée par exploit en date du 28 avril 2022 délivré à la requête conjointe de [H] [I] et de [O] et [N] [V]. Ces derniers n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera contradictoire à leur égard.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement dont appel a retenu que :
- Conformément à l'article 280 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur les demandes contre Messieurs [O] et [N] [V] :
- Par acte authentique en date du 31 mars 2010, Mme [U] [J] épouse [T] a acquis auprès de Mme [M] [P] une parcelle de terre et les constructions y édifiées (à savoir une maison d'habitation comprenant deux chambres, une salle de bain, séjour et cuisine), le tout sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Ce bien avait précédemment été vendu à Mme [M] [P] par Monsieur [S] [R], Mme [A] [R], Mme [X] [R] et Mme [C] [R] le 5 février 2009. Il résulte de la lecture du jugement du 25 septembre 2013 et de l'arrêt de la Cour d'appel en date du 1er septembre 2016, que la demande de Mme [U] [J] épouse [T] à voir annuler la vente du 31 mars 2010 a été rejetée en première instance (demande non reprise en appel), que la demande de Monsieur [H] [I] à voir annuler la vente du 5 février 2009 a été déclarée irrecevable, que celle des consorts [R] aux mêmes fins a été rejetée car non fondée. En revanche, Mme [M] [P] a été condamnée à payer à Mme [U] [J] épouse [T] la somme de 1.900.000 FCFP au titre de la garantie d'éviction, celle-ci ayant affirmé lors de la vente que le bien était libre de toute occupation. Un pourvoi en cassation a été effectué contre l'arrêt du 1er septembre 2016 par les consorts [R]. L'irrecevabilité de ce pourvoi n'a pas été démontrée par Mme [U] [J] épouse [T]. Pour autant, d'une part, un pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif, si bien que l'arrêt est exécutoire. D'autre part et surtout, Messieurs [O] et [N] [V] sont étrangers au litige existant entre Mme [U] [J] épouse [T], les consorts [R] et Monsieur [H] [I]. L'acte authentique du 31 mars 2010 démontre la propriété de Mme [U] [J] épouse [T] sur le [Adresse 3] à [Localité 5].
- Monsieur [H] [I], appelé à la cause, n'a pas entendu intervenir pour contester le bien-fondé des prétentions de Mme [U] [J] épouse [T]. Ainsi, la qualité et l'intérêt à agir de Mme [U] [J] épouse [T] sont démontrés. Ses demandes sont donc recevables.
- Sur le fond, Messieurs [O] et [N] [V] ne sauraient arguer que Mme [U] [J] épouse [T] ne démontre pas qu'ils occupent le [Adresse 3] à [Localité 5] puisqu'eux-mêmes se prévalent d'un bail signé avec Monsieur [H] [I] le 1er août 2017 et portant sur une maison d'habitation comprenant deux chambres, salle de bain, cuisine-séjour sur la commune de [Localité 5] [Adresse 9]. Enfin, les significations ont été faites au [Adresse 4] à [Localité 5], ce qui confirme le fait que Messieurs [O] et [N] [V] résident bien sur la propriété de Mme [U] [J] épouse [T].
- Le bail entre Monsieur [N] [V] et Monsieur [H] [I] a été signé le 21 août 2017, soit postérieurement à l'acte de vente, ainsi il ne saurait être opposable de droit à Mme [U] [J] épouse [T]. En outre, si le bail consenti par le non-propriétaire est valable mais par principe non opposable au véritable propriétaire, par exception, l'application de la théorie de l'apparence permet de rendre le bail opposable au véritable propriétaire lorsque le locataire a traité de bonne foi sous l'empire de l'erreur commune. Or en l'espèce, Messieurs [O] et [N] [V] ne sauraient se prévaloir de la théorie de l'apparence ; ceux-ci n'ayant pu se convaincre de la qualité de propriétaire de Monsieur [H] [I] en ce que la maison louée fait l'objet de procédures judiciaires depuis de nombreuses années, ce dont ils avaient connaissance puisque l'arrêt du 1er septembre 2016 leur a été signifié le 11 avril 2017 puis congé leur a été donné par Mme [U] [J] épouse [T] les 5 et 6 juillet 2017, soit antérieurement à la signature par eux d'un bail avec Monsieur [H] [I] le 21 août 2017.
- Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Messieurs [O] et [N] [V], occupants sans droit ni titre du bien litigieux. Compte tenu des délais déjà écoulés, il ne leur sera pas accordé de délais pour quitter les lieux; la présente décision s'exécutant à compter de sa signification. En revanche, outre paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 50.000 FCFP, sera mise à leur charge une astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard afin de s'assurer de l'exécution rapide de la présente décision.
- Sur les demandes contre Monsieur [H] [I] :
- Nonobstant son absence de qualité de propriétaire, Monsieur [H] [I] a donné à bail à plusieurs reprises le bien appartenant à Mme [U] [J] épouse [T], ce dont il avait connaissance. Il doit donc être tenu au même titre que les locataires qu'il a mis dans les lieux afin d'une part de garantir ces derniers et d'autre part, d'empêcher la réitération de tels faits.
-Ainsi, son expulsion sera ordonnée et il sera tenu in solidum au paiement des indemnités d'occupation ordonnées. En outre, compte tenu des baux consentis à Monsieur [B] puis à Messieurs [O] et [N] [V], Monsieur [H] [I] sera tenu de payer à Mme [U] [J] épouse [T] la somme de 5.180.000 FCFP correspondant aux loyers perçus par lui sur ces périodes. À titre de dommages et intérêts, compte tenu du préjudice moral subi par Mme [U] [J] épouse [T] qui n'a pu occuper son bien depuis plus de dix ans en raison du comportement de Monsieur [H] [I] qui lui en empêche l'accès, ce dernier sera condamné au paiement de la somme de 6.000.000 FCFP.
Les moyens d'appel de [H] [I] sont : [U] [J] ne prouve pas sa qualité de propriétaire faute de justifier que l'instance ayant eu pour objet son acquisition de l'immeuble en cause soit définitivement jugée ; elle ne prouve pas non plus la réalité de l'occupation de la parcelle qu'elle a acquise par les défendeurs ; elle n'a pas d'intérêt à agir puisque les consorts [V] ont quitté les lieux ; ces derniers étaient locataires de bonne foi, et le bail écrit de 2017 n'a fait que confirmer un bail verbal antérieur ; [H] [I] n'a pas empêché [U] [J] d'occuper les lieux pendant dix ans ; il conteste avoir perçu des loyers pour un montant supérieur à 2 050 000 F CFP et il conteste avoir loué la maison en cause ; les consorts [V] étaient locataires de bonne foi et leur bail était opposable à [U] [J].
[U] [J] conclut que : l'appel a été fait hors délai ; le jugement doit être confirmé sur sa qualité de propriétaire, sur la fixation d'une indemnité d'occupation, et sur la condamnation de [H] [I] a des dommages et intérêts au motif de la violation de son droit de propriété en louant la maison qu'elle avait achetée.
Sur les fins de non-recevoir :
Le jugement déféré a été signifié à [H] [I] par exploit délivré le 4 juin 2021. Son appel en date du 23 juillet 2021 a été fait dans le délai de recours qui est de deux mois, peu important qu'un certificat de non-appel du jugement ait été délivré par le greffe antérieurement, le 5 juillet 2021.
Par de justes motifs, exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte, le jugement entrepris a retenu que [U] [J] épouse [T] a qualité et intérêt à agir dans la présente instance, par l'effet de son achat de l'immeuble en cause selon acte authentique du 31 mars 2010, et que l'immeuble qu'elle a acquis est le même que celui qui a été loué aux consorts [V], qui l'ont occupé, par [H] [I] selon bail écrit du 21 août 2017.
[H] [I] n'est pas bien fondé à soutenir que [U] [J] épouse [T] ne justifie pas que l'arrêt de la cour du 1er septembre 2016, qui a prononcé sur des demandes ayant eu cette vente pour objet, soit devenu définitif en suite de l'irrecevabilité d'un pourvoi en cassation, puisque, ayant lui-même été partie représentée à cet arrêt, il a toute latitude d'en prouver le caractère définitif ou non. [U] [J] épouse [T] a quant à elle produit à l'appui de sa requête initiale devant le tribunal foncier du 22 septembre 2017 un justificatif de la déclaration d'irrecevabilité du pourvoi en cassation contre l'arrêt du 1er septembre 2016 (PJ 2).
Le départ des lieux des consorts [V] n'est pas une cause de caducité de l'action de [U] [J] épouse [T], qui a pour objet la revendication des fruits de sa propriété comme de la jouissance de celle-ci, et l'indemnisation d'un préjudice de trouble de jouissance.
L'action et l'appel sont donc recevables.
Sur les effets du bail :
Il résulte de la lecture des actes que le bail écrit en date du 21 août 2017 donné par [H] [I] aux consorts [V] a pour objet une maison d'habitation sur un terrain d'une superficie de 631 m2 dans la commune de [Localité 5] au [Adresse 9], qui est la même que celle qui fait partie de l'immeuble acquis par [U] [J] épouse [T] selon acte authentique du 31 mars 2010.
Il résulte de la lecture de l'arrêt du 1er septembre 2016 que [H] [I], qui est un fils d'un propriétaire antérieur, [A] [R], avec laquelle il habitait cette maison, a eu connaissance de cette vente.
Il résulte d'un commandement de déguerpir signifié à [G] [B] le 23 janvier 2014 à la requête de [U] [J] que celui-ci s'est prévalu d'un bail donné par [H] [I], lequel, par téléphone, « lui dit de prendre l'acte pour lui ».
L'arrêt du 1er septembre 2016 a été signifié à [O] et à [N] [V] par exploit délivré le 11 avril 2017.
Le bail de la chose d'autrui est inopposable au propriétaire, sauf si les preneurs ont cru, de bonne foi, tenir leur bail du propriétaire légitime. Par de justes motifs, exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte, le jugement entrepris a retenu que tel n'était pas le cas des consorts [V].
[H] [I] a engagé sa responsabilité civile envers [U] [J] épouse [T] en donnant à bail une habitation qu'il savait être devenue la propriété de celle-ci (v. p. ex. Cass. 3e civ., 9 juill. 2020, n° 19-11.157). D'autre part, [U] [J] a droit aux fruits de l'immeuble depuis son acquisition (C. civ., art. 547).
Non comparant en premier ressort, [H] [I] expose devant la cour que : sa mère [A] [R] a vendu cet immeuble à sa compagne [M] [P] de manière fictive pour lui permettre d'emprunter afin de construire leur maison ; mais qu'après la séparation du couple, [M] [P] a vendu la propriété à [U] [J] en trahissant sa promesse de garder ce bien dans la famille.
En plaidant que «son attachement à cette propriété est bien plus sentimental et familial, que pécuniaire», [H] [I] illustre sa volonté de conserver la jouissance de ce bien en méconnaissance volontaire du droit de propriété de [U] [J] épouse [T] depuis 2010, ce qui est constitutif d'une faute engageant sa responsabilité civile. [H] [I] ne peut s'en exonérer au prétexte de la durée des actions en justice que [U] [J] épouse [T] a dû exercer pour entrer en jouissance de sa propriété et des fruits de celle-ci, ou de celles qui ont opposé les membres de sa propre famille.
Au vu des justificatifs produits, la réparation intégrale par [H] [I] du préjudice qu'il a ainsi causé à [U] [J] et la restitution à celle-ci des fruits de l'immeuble doit se faire comme suit.
Loyers :
[H] [I] doit leur restitution pour la période non prescrite de cinq années précédant la mise en demeure qui résulte de son appel en cause par assignation en date du 31 octobre 2019, soit à compter du 1er novembre 2014.
Le montant des loyers n'est déterminé qu'à partir du bail écrit donné aux consorts [V] à compter du 1er août 2017, soit 50 000 F CFP par mois. Il résulte de la signification de l'arrêt du 1er septembre 2016 faite le 11 avril 2017 que ces derniers habitaient les lieux auparavant, mais leur date d'entrée dans les lieux n'est pas connue. Il n'est pas davantage justifié que des loyers aient été impayés. Dans ses dernières écritures du 13 février 2023, [H] [I] a exposé que »MM. [N] et [O] [V] informent la Cour qu'ils ont libéré la maison d'habitation qu'ils avaient pris à bail ».
L'indemnité d'occupation a été fixée par le jugement déféré au montant du loyer avec exécution provisoire.
Les loyers dont il est justifié ont donc couru du 1er avril 2017 au 4 juin 2021, date de signification du jugement à [H] [I], soit un montant total de 50 000 x 50 mois = 2 500 000 F CFP. Le jugement sera donc réformé pour ce montant.
D'autre part, c'est à bon droit que le jugement déféré a, par des motifs que la cour adopte, condamné in solidum [H] [I] avec les consorts [V] au paiement avec exécution provisoire d'une indemnité d'occupation justement fixée au montant du loyer jusqu'à la libération complète des lieux.
Perte de jouissance :
Par de justes motifs, exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte, le jugement entrepris a fixé à 6 000 000 F CFP la réparation du trouble volontaire et continu porté par [H] [I] au droit de propriété de [U] [J] épouse [T], laquelle n'était en rien intéressée aux litiges familiaux qui ont eu pour objet l'immeuble qu'elle a acquis de bonne foi.
Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'intimée. [H] [I], qui succombe essentiellement en son appel, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et en dernier ressort,
Rejette les fins de non-recevoir ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné [H] [I] à payer à [U] [J] épouse [T] la somme de 5.180.000 FCFP correspondant aux loyers perçus par lui ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne [H] [I] à payer à [U] [J] épouse [T] la somme de 2 500 000 F CFP correspondant aux loyers perçus par lui ;
Condamne [H] [I] à payer à [U] [J] épouse [T] la somme supplémentaire de 400 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [H] [I] les dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 juin 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL