Cour de cassation, 12 juillet 1993. 90-14.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.483
Date de décision :
12 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Pyrénées-Oriantales), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP), dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller raporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avcoat de M. X... et de Me Roger, avocat de la CAVP, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 février 1990 N° 601/89), que M. X..., chirurgien-dentiste, a fait opposition à une contrainte émise à son encontre par la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP), organisme de sécurité sociale chargé de recouvrer les cotisations retraite, invalidité et décès ;
Attendu que M. X... est fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement et majorations de retard dues, pour le deuxième semestre 1988 à la CAPV, alors, selon le pourvoi, qu'en soustrayant le comportement de la caisse de retraite à l'empire du droit communautaire de la concurrence, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 85 et 86 du traité de Rome, lesquels prohibent, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, tant les ententes entre entreprises que les exploitations abusives par celles-ci d'une position dominante sur le Marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci, sans aucunement distinguer suivant que les entreprises concernées par ces pratiques anti-concurrentielles sont publiques ou privées, ni suivant qu'elles ont, ou non, un but lucratif ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la notion d'entreprise, au sens de l'articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne ne vise pas les organismes chargés de la gestion des régimes de sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CAVP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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