Cour de cassation, 16 mai 1990. 86-45.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.242
Date de décision :
16 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... à La Ferté-Imbault (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit :
1°) de M. Guy Y..., demeurant ... à Saint-Georges-sur-Eure, Courville-sur-Eure (Eure-et-Loir),
2°) de Mme Irène A..., veuve Z..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
3°) de M. Marcel E..., demeurant ..., commune de Gasville, Mainvilliers (Eure-et-Loir),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Mme veuve Z... et de M. E..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. E... et Y... et B...
Z..., entrés au service de M. X..., respectivement le 22 janvier 1969, en décembre 1974 et le 1er mars 1978, s'estimant non remplis de leurs droits, après que M. X..., qui avait donné son fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie en location-gérance à M. D... à compter du 1er août 1981, le lui eut vendu le 15 avril 1982, ont fait citer M. X... devant le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de salaires sur heures supplémentaires et indemnités de congés payés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1986) d'avoir accueilli les demandes de rappels de salaires des trois salariés, alors que la contestation élevée par l'employeur était tout à fait sérieuse et que la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve en imposant audit employeur de prouver sa contestation quand il eût fallu rechercher si les salariés faisaient eux-mêmes la preuve de leurs allégations autrement que par des documents qu'ils avaient établis ;
Mais attendu que le moyen qui, sous couvert de violation des règles de la preuve, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur probante et la portée du compte des sommes dues aux salariés que les juges du fond ont vérifié et reconnu exact, que ce moyen est irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne saurait prétendre à
compensation pour avoir versé à tort, selon lui, aux lieu et place des époux Quercy, des indemnités de congés payés aux trois salariés, au motif, d'une part, que les sommes dont s'agit avaient été versées par M. C..., syndic de M. X... qui avait été mis en règlement judiciaire", alors que c'était le règlement judiciaire de M. D... qui avait été prononcé tandis que M. X... était toujours resté in bonis, et au motif, d'autre part, que le point de départ de la période prise en considération pour l'appréciation des droits au congé est fixée au 1er mai de chaque année, alors que, dans des conclusions laissées sans réponse, M. X... faisait valoir que cette circonstance ne peut rendre débiteur l'employeur qui a donné son fonds en location-gérance à compter du 1er août, date annuelle des congés dans l'entreprise, quand aucune clause de l'acte ne met à la charge du précédent employeur les indemnités dont les nouveaux gérants pourront être tenus ultérieurement à l'égard de leurs salariés et qu'au 1er août 1981, M. X... n'était plus l'employeur ;
Mais attendu que, dès lors qu'elle constatait que les sommes litigieuses n'avaient pas été versées par M. X..., la cour d'appel, qui a rejeté la demande de compensation présentée par celui-ci, a, nonobstant l'erreur commise sur la situation de ce dernier et sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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