Cour de cassation, 10 juillet 1990. 87-44.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.562
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ARIA Diffusion, dont le siège est à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de Mlle Maria X..., demeurant à Trappes (Yvelines), 22, square Jean Macé,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle Maria X..., entrée le 1er décembre 1980 au service de la société Tricots ARIA, en qualité de surjeteuse, a été informée, par une note de service du 16 septembre 1986, du transfert de l'entreprise de Paris, rue du Sentier, à Aubervilliers, à compter du 22 septembre 1986 ; que, par suite de son refus, exprimé le 17 septembre 1986, d'accepter cette modification de son contrat de travail, elle a été considérée comme démissionnaire par son employeur le 15 octobre 1986 ;
Attendu que pour condamner la société au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement le jugement a énoncé que le changement du lieu de travail, survenu sans respecter les dispositions de la convention collective, avait été brutal, et qu'il en résultait que l'employeur était responsable de la rupture ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la modification du contrat de travail, décidée par l'employeur, était ou non substantielle, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne Mlle X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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