Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Gaston, Maire de la commune de Pirae, mairie de Pirae, Tahiti, (Polynésie Française),
en cassation d'une ordonnance du président du tribunal de première instance de PAPEETE en date du 6 novembre 1988, en matière électorale, au profit de :
1°/- Monsieur A... Jean-Pierre, René, Marie, attaché principal d'administration,
2°/-Madame ROCH, Claudine, Marie-Jeanne, épouse de Monsieur A... Jean-Pierre,
demeurant tous deux à Pirae, Logement 6, domaine Labbe à Tahiti, Polynésie Française,
défendeurs à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du Préfet ;
Attendu que M. Gaston X... ne justifie pas qu'il ait été partie au jugement qui, rendu le 6 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Papeete a statué sur le droit de M. Y... -Pierre Tressard et de Mme Claudine Z... à figurer sur la liste électorale de la commune de Pirae
Que, dès lors, M. Gaston X... n'est pas recevable à se pourvoir ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Ainsi fait, juge et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents ; M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Billy, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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