Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/01922
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01922
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Troisième chambre civile et commerciale
REINSCRIPTION
ARRET N°2710
DU : 09 Juillet 2025
N° RG 24/01922 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GI65
ACB
Arrêt rendu le neuf Juillet deux mille vingt cinq
Sur appel d'une ordonnance référé, du tribunal judiciaire de Montluçon du 15 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00105
Ordonnance de radiation rendue par le premier président de la cour d'appel de Riom le 6 juillet 2023 (RG 23/25)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [C], [F] [D]
et Mme [U], [T] épouse [D]
demeurant ensembre :[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 17 Avril 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme [U] [T] épouse [D] et M. [C] [D] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 6], jouxtant la parcelle située [Adresse 9] cadastrée [Cadastre 4] ZV n°[Cadastre 5] appartenant à M. [R] [E] sur laquelle ce dernier a entrepris la construction d'une maison individuelle.
Par la suite, ladite parcelle présentant une pente M. [E] a procédé à un décaissement de son terrain de 6 mètres de profondeur de terrain en limite des deux propriétés puis, en février 2022, il a fait procéder par l'entreprise Van Tuijl à un talutage avec des terres de remblai issues du terrassement.
Suivant acte d'huissier du 1er juin 2022, les époux [D] ont donné assignation à M. [E] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon afin de solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 22 juillet 2022 le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et a désigné M. [O] [J], en qualité d'expert.
Par acte d'huissier du 7 novembre 2022, les époux [D] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon, afin de solliciter, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, la condamnation de M. [E] à leur payer à titre provisionnel la somme de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices et les frais de justice dont les frais d'expertise.
Par ordonnance du 15 février 2023, le juge des référés a condamné M. [E] à payer la somme de 20.000 euros à titre provisionnel aux époux [D], outre celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a relevé qu'aux termes des premiers éléments des opérations d'expertise la responsabilité quasi-délictuelle de M. [E] dans le sinistre survenu n'est pas sérieusement contestable ; que c'est vainement que M. [E] argue de son insolvabilité pour faire échec à la demande d'indemnité provisionnelle ; que les époux [D] ont déjà avancé d'importants frais de procédure ; que si on ignore encore, en l'attente du résultat final des investigations de l'expert, les répercussions exactes sur leur maison d'habitation et ses réseaux de l'effondrement du talus des reprises et des travaux de confortement seront nécessaires et ils pourront arguer d'un trouble de jouissance certain ; que ces éléments justifient qu'il soit alloué aux époux [D] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros.
Par déclaration électronique du 9 mars 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Les époux [D] ont assigné M. [E] devant la première présidente de la cour d'appel de Riom, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins d'ordonner la radiation du rôle des affaires de la cour au motif que ce dernier n'a pas exécuté les termes de l'ordonnance.
Par ordonnance en référé du 6 juillet 2023, la première présidente de la cour d'appel de Riom a':
- ordonné la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/00434 ;
- condamné M. [E] à payer à M. et Mme [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, M. [E] demande à la cour de :
- ordonner la réinscription au rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG n°23/00434 ;
- juger l'existence de contestations sérieuses ;
- infirmer l'ordonnance du 15 février 2023 en ce qu'elle l'a condamné à payer aux époux [D] une provision de 20.000 euros outre une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter les époux [D] de l'ensemble de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
- juger que chaque partie conservera ses dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, Mme [U] [T] épouse [D] et M. [C] [D] demandent à la cour de :
- débouter M. [E] de ses prétentions ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 15 février 2023 ;
- condamner M. [E] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
- condamner le même aux dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de provision formée par les époux [D] :
M. [E] soutient, en premier lieu, que la prétendue faute commise qui lui est reprochée n'est ni expliquée, ni justifiée par le magistrat des référés au terme de l'ordonnance du 15 février 2023'; qu'il existe une contestation sérieuse au titre de sa responsabilité dans la mesure où le glissement de terrain est intervenu en mai 2022, soit postérieurement aux travaux de sécurisation réalisés par M. [Y], objet de sa facture de février et qu'il ressort de la note aux parties n°3 de l'expert M. [J] établie à la suite de la réunion des opérations d'expertise du 2 octobre 2024 qu'il ne pourra être tenu seul responsable du désordre subi par les époux [D].
Il fait valoir, en second lieu, qu'il existe également une contestation sérieuse au titre de la provision dès lors que les intimés n'ont jamais sollicité que les frais de consignation soient mis à sa charge dans le cadre du débat devant le magistrat chargé du contrôle de l'expertise de telle sorte que la demande de provision formulée par les intimés, tenant compte des frais d'expertise et des frais d'avocats, apparaît contestable ; que les intimés n'ont donné aucune précision sur leurs éventuels préjudices au titre de l'assignation en référé donnant lieu à l'ordonnance litigieuse ; qu'en l'absence de devis, l'expert a chiffré leurs préjudices de manière maximaliste ; que néanmoins leurs préjudices ne devraient pas dépasser la somme de 19.620 euros, selon devis qu'il a produit, les intimés ne subissant pas de préjudices matériels autre que les travaux de reprise.
En réplique, les époux [D] soutiennent que le fait générateur à l'origine du préjudice est imputable à M. [E], quelles que soient les garanties et condamnations in solidum à intervenir ; que M. [E] reste tenu à titre principal de réparer les dommages résultant de son fait, conformément aux dispositions des articles 1240 et suivants du code civil ; que M. [E], en sa qualité de professionnel du bâtiment, ne peut contester sa responsabilité ; qu'il a réalisé des travaux dangereux sans avoir préalablement déposé de permis de construire, ni l'avoir affiché après dépôt, engageant, à ce titre, sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 et suivants du code civil.
De plus, ils font valoir que le devis présenté par M. [E] auprès de la SARL Vieira [H] n'a pas encore fait l'objet d'observations de la part de l'expert judiciaire alors même que le prix appliqué au m³ est sans commune mesure avec celui retenu par l'expert : 12,50 euros contre 70 euros ; qu'il apparaît que les opérations d'expertise ont permis de constater sur leur maison un mouvement certain du plancher du rez-de-chaussée avec décollement des plinthes, et des fissures en façade ; que ces désordres sont apparus à la suite de l'excavation pratiquée par M. [E]'; que les travaux de consolidation réalisés en urgence à l'initiative de l'expert ont été pris, eu égard au péril imminent d'effondrement pouvant entraîner à court terme une déstabilisation de leur bâtiment ; qu'ils souffrent d'un préjudice d'anxiété face à la situation d'incertitude quant à la pérennité de leur maison ; que selon l'expert, les précautions prises laissent très provisoirement pérenne la stabilité du talus.
Enfin, ils soulignent que M. [E] a tenté de se soustraire au paiement de l'indemnité auquel il a été condamné et qu'il prétend ne pas être en mesure d'exécuter celle-ci alors même qu'il ne justifie pas que sa situation financière et patrimoine l'en empêche.
Sur ce,
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, il appartient au juge, avant de pouvoir accorder une provision, de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il est traditionnellement admis qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, en matière de référé-provision, la cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, doit se placer à la date où elle statue, en prenant en compte les faits survenus depuis l'ordonnance attaquée ( 3e Civ., 5 mars 2014, pourvoi n° 13-12.098).
En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [J], expert judiciaire, lors de la réunion d'expertise du 21 septembre 2022, a relevé un mouvement certain du plancher du rez-de-chaussée du pavillon des époux [D] avec décollement des plinthes ainsi que l'apparition de fissures en façades, premiers signes que le bâtiment est en mouvement. Il a également constaté l'affaissement du talus suite aux opérations de terrassement de M. [E] et a mis en demeure celui-ci de prendre des mesures provisoires de confortement avant le 8 octobre 2022 par lettre recommandée du 22 septembre 2022.
Suite à la réunion des opérations d'expertise du 2 octobre 2024, l'expert a établi une note n° 3 dans laquelle il relève que :
- il n'y a pas eu d'aggravation du décollement du carrelage sur plinthe et des fissures ;
- les travaux réalisés par l'entreprise Van Tuijlm, à la demande de M. [E], se sont avérés insuffisants voire inefficaces car dès courant mai le talus a continué à glisser ;
- dans l'attente du rapport définitif du laboratoire trois solutions sont envisageables :
' construction d'un mur de soutènement avec un coût estimé de 75 000 euros à 130 000 euros HT,
' remodelage du terrain initial à l'identique en ramenant des matériaux de carrière avec un enrochement en pied avec un coût estimé de 57 000 euros HT
' position de la maison avec un rez-de-chaussée servant de soutènement.
Ainsi, selon l'expert, le glissement de terrain a directement procédé des opérations de terrassement réalisées par M. [E], et ce, avant les travaux commandés à l'entreprise de terrassement Van Tuijl.
Dès lors, c'est à juste titre que le juge des référés a retenu que la responsabilité quasi-délictuelle de M.[E] dans le sinistre survenu n'est pas sérieusement contestable, nonobstant les possibles garanties et condamnations in solidum à intervenir, M. [E] demeurant, à titre principal, tenu de réparer les dommages résultant de son fait en application des dispositions de l'article 1240 et suivants du code civil.
S'agissant du préjudice subi par les intimés, si l'expert ne s'est pas prononcé sur l'origine du décollement des plinthes et des fissures et si, en l'état, le lien de causalité entre la chute de M. [D] et le décaissement de terrain n'est pas établi, il est acquis aux débats que des travaux sont nécessaires pour rétablir la stabilité du terrain et il ressort de la dernière note de l'expert que plusieurs solutions sont envisageables pour un coût évalué entre 57 000 et 130 000 euros HT. M. [E] produit, de son côté, un devis de la SARL Vieira [H] chiffrant les travaux à la somme de 19'620 euros soit un prix au m³ de 12,50 euros (pièce 32). Cependant, l'expert ne s'est pas prononcé sur ce devis, au demeurant très succinct, étant relevé qu'il avait, dans sa dernière note, évalué ce même coût à la somme de 57'000 euros HT soit un prix de 70 euros au m³ (note n° 3 page 24).
Il est ainsi établi avec l'évidence requise que les époux [D] ont subi des désordres suite aux travaux engagés par M. [E] ayant entraîné des préjudices qui justifient que leur soit allouée la somme provisionnelle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.
L'ordonnance doit être confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [E] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux époux [D] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Constate la réinscription de l'affaire au rôle sous le n° de RG 24/01922 ;
Confirme l'ordonnance du 15 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [E] à verser à M. [C] [D] et Mme [U] [T] épouse [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Condamne M. [R] [E] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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