Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrick X..., demeurant ...,
2 / Mme Z... Barbera, épouse X..., demeurant 13, résidence Le Vallon Saint-Hilaire, ... ci-devant et actuellement chez M. Y..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de la Compagnie générale de location d'équipement (CGL), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location d'équipement, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 1999), rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que M. et Mme X... ont, le 11 septembre 1997, interjeté appel d'un jugement rendu au profit de la Compagnie générale de location d'équipement qui leur avait été signifié le 22 juin 1995 selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que la société intimée ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté, M. et Mme X... ont excipé de la nullité de la signification du jugement ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception et déclaré l'appel irrecevable ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'acte de signification mentionne les diligences effectuées par l'huissier de justice avant l'établissement du procès-verbal, notamment l'interrogation des voisins des époux X..., et retient que ceux-ci ne rapportent pas la preuve, par les pièces versées aux débats, qu'ils avaient informé leurs anciens voisins et La Poste de leur nouvelle adresse à une date antérieure à celle de la signification ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la signification avait été régulièrement effectuée et que l'appel était tardif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale de location d'équipement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
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