Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 23/02046 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHYI
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 07 mars 2023 - RG 21/00634
Ordonnance n° /2023
du 06 Décembre 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du
8 novembre 2023,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/02046 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHYI ,
APPELANTE
SARL AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE
S.A.R.L. LES TUILERIES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me François VALLAS, avocat au barreau d'EPINAL
Avons, à l'audience de cabinet du 8 novembre 2023, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 06 décembre 2023 ;
Et ce jour, 06 décembre 2023, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
- déclaré recevables les demandes de la SARL Les Tuileries à l'encontre de la SA AXA France IARD,
- dit que Maître [X] [E] a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle et que la SA AXA France IARD est tenue de garantir Maître [E] des conséquences de cette faute,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes indemnitaires formées par la SARL Les Tuileries,
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2022,
- ordonné une mesure d'expertise comptable,
- commis pour y procéder Madame [H] [Z], [Adresse 1], expert près la cour d'appel de Nancy,
- ordonné l'exécution provisoire,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2023.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 26 septembre 2023, la SA AXA France Iard a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Les Tuileries demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 538 et 914 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable car trop tardif l'appel interjeté le 26 septembre 2023 devant la cour d'appel de Nancy par la SA AXA France IARD contre le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy,
- condamner la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA AXA France IARD à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 7 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France IARD demande au conseiller de la mise en état de :
- dire qu'en ne mentionnant pas de manière expresse :
o la faculté de l'appel immédiat,
o le délai d'un mois à compter de la signification,
o la juridiction à saisir,
la signification du jugement effectuée le 14 mars 2023 ne répond pas aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile et n'a donc pu valablement faire courir le délai d'appel contre le jugement rendu le 7 mars précédent par le tribunal judiciaire de Nancy,
- juger que la signification est entachée de nullité et lui cause grief et par voie de conséquence déclarer nul et de nul effet l'acte de signification,
- rejeter en conséquence l'incident d'irrecevabilité et condamner la SARL Les Tuileries aux dépens de l'incident.
À l'audience d'incidents du 8 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL Les Tuileries fait valoir que le jugement frappé d'appel a été notifié à la SA AXA France IARD par la société de commissaires de Justice Axe Legal le 14 mars 2023. Elle soutient que cette signification a fait courir le délai d'appel d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile et que ce délai a ainsi expiré le 14 avril 2023 à minuit. Elle en déduit que l'appel interjeté par la SA AXA France IARD par déclaration datée du 26 septembre 2023 est irrecevable.
La SA AXA France IARD fait valoir que le procès-verbal de signification a qualifié à tort le jugement rendu d'avant dire droit, alors qu'il s'agit d'un jugement mixte, puisqu'il tranche dans son dispositif une partie du principal. Elle expose que cette erreur commise par le commissaire de Justice l'a conduit à se contenter de rappeler dans l'acte les articles 544 et 545 du code de procédure civile, en omettant de mentionner la faculté de l'appel immédiat, le délai d'un mois à compter de la signification et la juridiction à saisir. La SA AXA France IARD soutient que la signification ne répond pas aux exigences posées par l'article 680 du code de procédure civile et qu'elle n'a donc pas pu faire courir le délai d'appel contre le jugement du 7 mars 2023. Elle ajoute que cet acte est nul et lui cause grief.
L'article 680 du code de procédure civile dispose : 'L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie'.
En l'espèce, l'acte de notification du jugement à la SA AXA France IARD n'indique pas, notamment, le délai d'appel. Il n'a donc pas pu faire courir le délai d'appel contre le jugement du 7 mars 2023.
Cette omission a nécessairement causé grief à la SA AXA France IARD et cet acte est donc nul.
En conséquence, la SARL Les Tuileries sera déboutée de sa demande tendant à ce que l'appel interjeté le 26 septembre 2023 par la SA AXA France IARD soit déclaré irrecevable.
Partie perdante, la SARL Les Tuileries sera condamnée aux dépens de l'incident et elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'être déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile,
Déboutons la SARL Les Tuileries de sa demande tendant à ce que l'appel interjeté le 26 septembre 2023 par la SA AXA France IARD contre le jugement rendu le 7 mars 2023 soit déclaré irrecevable ;
Déclarons nul et de nul effet l'acte en date du 14 mars 2023 de signification du jugement ;
Déboutons la SARL Les Tuileries de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Les Tuileries aux dépens de l'incident ;
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 16 janvier 2024.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
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