Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 56C
N° RG 24/02784
N° Portalis DBX4-W-B7I-TAJU
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 19 Novembre 2024
[Z] [H]
C/
S.A.S.U. DMLP, représentée par Monsieur [K] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Novembre 2024
à Mme [Z] [H]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 19 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H]
demeurant 2 RUE DES COMETES - 31130 QUINT FONSEGRIVES
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. DMLP, représentée par Monsieur [K] [T], dont le siège social est sis AVENUE JEAN MERMOZ - 06210 MANDELIEU LA NAPOULE
non comparante, ni représentée
Exposé du litige
Par devis accepté le 21 avril 2023, Madame [Z] [H] a confié à la SASU DMLP le déménagement de divers meubles pour le prix de 4714,32€ assurance comprise avec un déménagement prévu entre le 10 et le 14 juillet 2023.
Une facture d’un montant de 4714,32€ a été émise le 31 juillet 2023.
Madame [Z] [H] se plaignant du fait qu’une partie de son mobilier avait été abîmé lors du déménagement, déclarait le sinistre auprès de l’assurance contractée par la SASU DMLP et obtenait une indemnisation à hauteur de 738,47€ de la part de cet assureur qui lui opposait une franchise de 250€.
Une tentative de conciliation réalisée à l’initiative de Madame [Z] [H] s’est soldée par un échec.
Par requête reçue au greffe le 3 mai 2024, Madame [Z] [H] a sollicité la convocation de la SASU DMLP devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 250 € au titre de la franchise non remboursée et 250€ à titre de dommages et intérêts pour la perte de temps du fait de cette procédure.
Les parties étaient convoquées par le greffe à l'audience du 16 septembre 2024.
Madame [Z] [H], comparante, maintient ses demandes dans les termes de sa requête.
La SASU DMLP, bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier envoyé par le greffe, n’est ni présente ni représentée.
La date du délibéré a été fixée au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
* Sur la responsabilité de la société DMLP
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, en vertu de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»
Madame [H] produit aux débats le devis de déménagement du 21 avril 2023 signé ainsi que le courrier d’Assurdem qui mentionne expressément sa demande concernant l’indemnisation de son sinistre déménagement et les objets concernés par des détériorations (miroir, barbecue, lit mezzanine, etc...), le montant total du préjudice subi et la part à la charge de l’assureur. Elle verse également le constat d’échec de la tentative de conciliation du 17 mai 2024 qui précise que les parties avaient accepté la recherche préalable d’un règlement amiable et le courriel du conciliateur adressé à la société DMLP qui mentionne qu’il n’a pas eu reçu confirmation de son engagement de règlement par la signature du constat d’accord proposé.
La société DMLP n'a émis aucune contestation quant à sa responsabilité et s'abstient de comparaître en justice.
Au regard des pièces versées, il apparaît que la SASU DMLP a commis une faute lors de l’exécution du contrat de déménagement qui est à l’origine de la détérioration d’une partie du mobilier de Madame [H] et qui engage donc sa responsabilité contractuelle.
* Sur la réparation du préjudice
S’agissant de l’indemnisation du préjudice, le propre de la responsabilité civile est de rétablir autant que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Il est de principe que la réparation intégrale du dommage causé à une chose n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état ou si cette remise en état est impossible par le paiement d’une somme d’argent représentant sa valeur de remplacement.
En conséquence, Madame [H] a droit au titre de la réparation de son préjudice au paiement d’une somme représentant la valeur de remplacement qui a été évaluée à la somme de 988,47€ par l’assureur de la société DMLP, Assurdem.
Or il est justifié par les documents produits et notamment la quittance d’indemnité émanant de d’Assurdem que seule la somme de 738,47€ a été versée à Madame [H] par l’assurance et que la somme de 250€ de franchise est restée à la charge de cette dernière.
La société DMLP n'a émis aucune contestation et s'abstient de comparaître en justice pour expliquer sa carence ou justifier de ce paiement.
Madame [H] est donc fondée à solliciter le paiement de la somme de 250€ restée à sa charge et la société DMLP sera condamnée à lui payer cette somme au titre de son préjudice matériel.
En outre, Madame [H] a subi diverses pertes de temps, tracasseries administratives, frais postaux et de conseil juridique, à la suite des manquements contractuels de la société DMLP à ses obligations les plus élémentaires. Ce préjudice sera évalué à la somme de 150€.
Il convient donc de condamner la société DMLP à lui payer la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SASU DMLP, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SASU DMLP à payer à Madame [Z] [H] la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis ;
CONDAMNE la SASU DMLP aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA VICE- PRESIDENTE
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