Texte intégral
Dossier N° RG 24/02224
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02224
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 septembre 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [X] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 septembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [X] [U], notifiée à l’intéressé le 12 septembre 2024 à 17h42 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 16 septembre 2024, reçue et enregistrée le 16 septembre 2024 à 09h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [U], né le 13 Juillet 1993 à [Localité 20], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me HACHED, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; ;
- Me BLONDEL, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [X] [U] ;
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MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS DEPOSEES IN LIMINE LITIS RELATIVES A LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que les moyens soutenus au visa des conclusions déposées in limine litis tendant à voir déclarer irrégulier l’arrêté portant placement en rétention administratives sont irrecevables à défaut d’avoir été soutenu au moyen d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que si le conseil critique les diligences en ce qu’aucune perspective d’éloignement n’est démontré, il convient d’observer qu’à ce stade de la procédure le juge judiciaire n’est pas tenue d’apprécier les perspectives d’éloignement mais seulement la régularité du placement et les diligences accomplies pour que la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire, qu’ainsi la saisine des autorités consulaires algériennes est satisfaisante au sens des dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
Sur l’état de santé du retenu ;
Attendu que le conseil conteste la compatibilité de l’état de santé du retenu avec son maintien en rétention ; que toutefois il ne fournit aucune pièce à l’appuie de ses allégations étant précisé que l’intéressé a pu bénéficier de soins médicaux à son arrivée au centre de rétention administrative ;
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PAR CES MOTIFS,
DECLARONS les conclusions in limine litis irrecevables ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 septembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Septembre 2024 à 15h56 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Dossier N° RG 24/02224
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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