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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-42.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.799

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant 47, Le Mondas à Olonzac (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit : 1 / de la société d'exploitation des Etablissements Bourrel Eugène, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Homps (Aude), Lézignan, 2 / de M. Z..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Pyrénées-Orientales), 3 / de M. Bertrand X..., représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Bourrel Eugène, demeurant ... (Aude), 4 / des ASSEDIC-AGS de Montpellier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 4 janvier 1962 en qualité de maçon par la société d'exploitation des Etablissements Bourrel, a été licencié pour faute grave le 13 janvier 1989 ; qu'il lui était reproché un refus d'obéissance et un vol de matériel sur un chantier sis à Aigues-Vives ; que M. Y... contestait les faits et transmettait à son employeur une attestation du maire de la commune d'Aigues-Vives le disculpant de l'accusation de vol ; que l'employeur proposait au salarié de reprendre son travail ; que M. Y... refusait et saisissait la juridiction prud'homale, estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que l'employeur avait légitimement procédé au licenciement du salarié dès lors que ce dernier l'avait laissé dans l'ignorance, lors de l'entretien préalable, de la possibilité qu'il avait de se disculper des vols qui lui étaient reprochés, en sorte qu'au moment de la rupture, la preuve de la faute grave était établie, peu important que l'intéressé ait fourni des justificatifs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il n'était pas établi qu'à la date du licenciement, le salarié fut l'auteur du prétendu vol, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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