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Cour de cassation, 14 juin 1994. 93-60.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.383

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat unifié de la Caisse d'épargne, sis ... (Alpes-Maritimes), représenté par M. Philippe Bergamo, délégué syndical, en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que le jugement attaqué a décidé que l'élection des délégués du personnel au sein de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur sera organisée dans le cadre d'un établissement unique regroupant les agences du Var et des Alpes-Maritimes ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni les mentions destinées à établir la régularité du jugement, ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier que le syndicat unifié de la Caisse d'épargne, partie nécessaire à l'instance, qui ne s'est pas présenté à l'audience, avait été convoqué, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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