Cour de cassation, 08 décembre 1992. 91-86.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-86.978
Date de décision :
8 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Lucette, épouse X..., K
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 20 novembre 1991 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamnée à 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, d 1110 et 1641 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue ; "aux motifs que la partie civile a acquis en 1989 un véhicule d'occasion pour le prix de 52 000 francs avec une garantie de six mois, que quelques mois plus tard elle a demandé au garage de la prévenue de réparer son véhicule qui "tirait à gauche", que le garage refusait sa garantie en prétendant que la voiture aurait subi un choc depuis la vente ; qu'après une expertise il est apparu que le véhicule aurait été gravement accidenté en 1987, le coût de la réparation ayant atteint la somme de 73 419,85 francs et qu'une enquête de la direction générale de la concurrence tout en confirmant la réalité de l'accident survenu en 1987 établissait que le garagiste avait acquis ce véhicule pour le prix de 45 000 francs trois jours avant sa revente ; qu'il résulte d'une seconde expertise que la valeur du véhicule, compte tenu de ce qu'il aurait été gravement accidenté, ne devait pas excéder la somme de 33 500 francs ; que l'existence d'une réparation aussi importante qui aurait même intéressé le numéro de série figurant sur le passage de la roue avant droit, lequel avait été refrappé, ne pouvait échapper à un professionnel de l'automobile lequel devait aviser l'acquéreur ; que ne l'ayant pas fait, la prévenue sera retenue dans les liens de la prévention ; "alors que, d'une part, l'existence d'un accident subi par un véhicule d'occasion avant sa revente, n'altère pas en principe ses
qualités substantielles quand la réparation a été effectuée dans les règles de l'art, que dès lors en l'espèce, où les juges du fond sont entrés en voie de condamnation à l'encontre de la prévenue en se bornant à relever qu'elle aurait vendu un véhicule d'occasion sans avoir averti l'acquéreur de l'existence d'un accident ayant entraîné d'importantes réparations, la Cour a entâché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte précité ; "alors que, d'autre part, les juges du fond qui ont déduit la connaissance de l'accident par la prévenue de la seule qualité de professionnelle de celle-ci, ont, ce faisant laissé sans réponse le moyen péremptoire de défense de cette dernière tirée de ce que les conséquences de l'accident n'étaient pas, aux dires d de l'expert judiciaire, décelables même par un professionnel" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré, qui n'était pas tenue de répondre mieux qu'elle ne l'a fait à l'argumentation dont elle était saisie, a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction reprochée à la prévenue ; Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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