Cour de cassation, 19 novembre 1997. 97-81.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.279
Date de décision :
19 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Malek, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 28 février 1997, qui, pour violences volontaires avec usage d'une arme et séjour irrégulier en France, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, a prononcé la confiscation de l'arme et lui a interdit le territoire français pour une durée de 3 ans et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a prononcé à l'encontre du demandeur une interdiction de 3 ans du territoire français ;
"à ce motif que le prévenu se déclare lui-même comme étant sans profession, célibataire et sans enfant;
que la Cour dans ces conditions confirmera la mesure d'interdiction du territoire français prononcée par les premiers juges comme n'étant pas contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le respect de la vie privée et familiale ;
"alors d'une part, que le respect du domicile de l'individu implique le libre choix du domicile et, en particulier que le condamné puisse continuer à résider dans un pays où il a résidé plus de vingt ans dans des conditions régulières, où il a fait ses études, dont il a la culture et où il possède une compagne et des amis;
que le demandeur avait fait valoir qu'il avait vécu plus de vingt ans en France, y avait fait toutes ses études supérieures, y avait exercé une activité professionnelle, y avait une compagne et des amis;
qu'en se contentant d'affirmer que le demandeur se déclarant lui-même comme étant sans profession, célibataire et sans enfant, sans examiner aucun des facteurs invoqués par le demandeur et, en particulier le fait invoqué par le demandeur que celui-ci avait une compagne en France, les juges du fond ont privé leur arrêt de base légale ;
"alors d'autre part, que l'interdiction du territoire constituant une atteinte au droit du condamné de fixer librement son domicile constitue nécessairement une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde;
que, dès lors, cette interdiction ne peut être prononcée que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la protection de la santé ou de la morale ou de la protection des droits et libertés d'autrui;
que la décision attaquée qui ne précise pas que l'interdiction soit justifiée au regard d'une de ces raisons n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 8.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu que pour prononcer à l'encontre de Malek X... l'interdiction du territoire français pendant 3 ans et rejeter son argumentation selon laquelle, n'ayant plus d'attaches familiales au Maroc, il faisait partie de l'une des catégories protégées par l'article 25, 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 excluant l'expulsion de l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas établi que le prévenu, bien que titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au mois d'octobre 1995, ait séjourné régulièrement sur le territoire français depuis plus de 10 ans;
qu'elle ajoute qu'il se déclare lui-même comme étant sans profession, célibataire et sans enfant ;
Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision tant au regard des textes précités que de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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