Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Denis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 avril 2000, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 411 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Denis X... a relevé appel du jugement l'ayant condamné à une peine d'amende pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile ; que, par une lettre parvenue au greffe de la cour d'appel le jour de l'audience, il a demandé à être jugé en son absence en exposant qu'il avait été incarcéré pour des faits de même nature et a sollicité la clémence des juges quant à une amende éventuelle ; que la cour d'appel a statué par jugement contradictoire à son égard, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, après avoir constaté que le prévenu, non comparant, avait eu connaissance de la citation ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur, qui avait refusé d'être extrait pour l'audience, ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'aurait pas tenu compte de sa demande tendant à être jugé en son absence, dès lors qu'il n'avait présenté aucun moyen de défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment