Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jean-Pierre A..., demeurant restaurant "le Charabanc" à Salavas (Ardèche), Vallon Pont d'Arc,
28/ la compagnie d'assuranceroupama Samda, société d'assurance moderne des agriculteurs, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section C), au profit de :
18/ Mme Patricia Y... née Z... divorcée Berthon, demeurant ... "Méditerranée", E 19 à Montpellier (Hérault), agissant comme administratrice légale de ses enfants Nicolas et Jean-Pierre X...,
28/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier-Lodève, dont le siège est 29, coursambetta à Montpellier (Hérault),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Parmentier, avocat de M. A... et duroupama SAMDA, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre Mme X... et la CPAM de Montpellier-Lodève ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que les héritiers de la victime d'un accident ne peuvent obtenir l'indemnisation de son incapacité permanente partielle pour la période postérieure à son décès ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. A... a été reconnu responsable ; qu'il est décédé depuis lors dans un autre accident ; que sa veuve, agissant au nom de ses deux enfants mineurs, a demandé à M. A... et à la société d'assurance moderne des agriculteurs la
réparation du préjudice subi dans le premier accident ; Attendu que, pour fixer l'indemnisation au titre de l'incapacité partielle permanente, l'arrêt alloue "la réparation de son intégrité physique que M. X... était fondé à percevoir de son vivant" ; Qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation de l'incapacité permanente partielle, l'arrêt rendu le 25 février 1991, entre les
parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs, envers M. A... et le groupe Samda, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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