Texte intégral
N.
DOSSIER
N 13/ 00003
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
5 Février 2013
Monsieur François, David, Olivier X...
C/
Epoux Y...
EURL RENOVA CONCEPT
SAS ILO TECHNOLOGY
LIMOGES, le 5 Février 2013
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 22 Janvier 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2013.
ENTRE :
Monsieur François, David, Olivier X...
...
87270 BONNAC LA CÔTE
Demandeur au référé,
Représenté par Maître Florence MAUSSET, avocat
ET :
1o- Monsieur Rémy Y...
Madame Estelle Y...épouse née GALTIER
demeurant ensemble ...
87590 SAINT JUST LE MARTEL
Défendeurs au référé,
Représenté par Maître Philippe GRIMAUD, avocat,
2o- EURL RENOVA CONCEPT
45 RUE DU THEIL
87510 SAINT GENCE
Défenderesse au référé,
Non comparante ni représentée,
3o- SAS ILO TECHNOLOGY
No 21- ZA Les Triboullières
38460 CREMIEU
Défenderesse au référé,
Non comparante, ni représenée,
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 14 juin 2012 le tribunal de grande instance de Limoges, saisi par les époux Y...contre Monsieur
X...
et l'EURL RENOVA qui ont eux même appelé en la cause la SAS ILO TECHNOLOGIE, a :
- prononcé la résolution partielle de la vente intervenue le 12 mars 2010 portant sur dix radiateurs électriques à panneaux rayonnants dont 8 de marque PRESTYL pour un montant de 7 898. 09 ¿ toutes taxes comprises aux torts du vendeur Monsieur X...,
En conséquence :
- a condamné Monsieur
X...
à restituer aux époux Y...le prix de vente de 6482. 32 ¿ des huit radiateurs PRESTYL et dit que les époux Y...devront restituer ces huit radiateurs à Monsieur X...,
- a déclaré Monsieur
X...
responsable des conséquences dommageables de la mauvaise exécution du contrat d'entreprise (prestation de conseil) du 12 mars 2012 ;
- a déclaré RENOVA CONCEPT responsable des conséquences dommageables de mauvaise exécution de l'installation des radiateurs en date du 21 mai 2010 et condamné celle-ci à payer aux époux Y...867. 42 ¿ du coût de l'installation,
- condamné solidairement François
X...
et RENOVA CONCEPT à verser aux époux Y...2000 ¿ en application de l'article 700 du CPC ;
Le tribunal a débouté les parties de toutes autres demandes ;
Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire.
L'EURL RENOVA CONCEPT a formé appel contre ce jugement suivie de l'appel incident de Monsieur François
X...
, lequel a fait délivrer assignation le 10 janvier 2013 aux époux Y..., à la SAS ILO TECHNOLOGIE et à L'EURL RENOVA CONCEPT devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire.
A l'appui de sa demande il fait observer en premier lieu le caractère sérieux de ses moyens d'appel car il n'a commis aucun manquement ILO TECHNOLOGIE ayant reconnu la défectuosité des radiateurs livrés et le rapport d'expertise, seul retenu par le tribunal, contrairement à la jurisprudence récente de la chambre mixte de la cour de cassation, n'ayant pas été à son contradictoire.
Par ailleurs il soutient qu'il n'a actuellement aucune ressource et va avoir le RSA et qu'il se trouve dans un état précaire ne lui permettant pas de payer les sommes demandées ; qu'il ne sera pas sur en outre de récupérer les sommes auprès de son adversaire
Les époux Y...font valoir à l'audience que Monsieur X... qui n'est d'ailleurs pas l'appelant principal ne justifie pas de moyens sérieux de réformation alors qu'il s'est fait radier du registre du commerce alors qu'il se targue d'être fort d "'une expérience de 20 années.
Ni l'EURL RENOVA CONSEIL ni la SAS ILO TECHNOLOGIE n'ont comparu.
MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'au cas d'espèce il convient de constater que Monsieur X... qui n'est pas appelant principal en l'espèce à la possibilité de se retourner contre le fabricant ou l'installateur ; que par ailleurs les pièces qu'il verse au débat, alors qu'il a la charge de la preuve, ne justifient pas en quoi les conséquences de la décision seraient pour lui manifestement excessives dans la mesure où elle ne permettent pas de connaître sa véritable situation financière et qu'il doit récupérer les radiateurs litigieux ;
Attendu par ailleurs que la situation de fortune des époux Y..., propriétaires de leur habitation, l'époux cadre de banque et l'épouse assistante pédagogique, le met à l'abri de tout risque de non remboursement ;
Qu'en conséquence sa demande sera rejetée ;
Attendu que Monsieur X... qui succombe sera condamné à verser aux époux Y...une indemnité de 1200 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constate qu'il n'est pas justifié par Monsieur François X... de ce que les conséquences de l'exécution provisoire sont manifestement excessives pour lui ;
Rejette, en conséquence, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Le condamne à verser à Rémy Y...et Estelle Z...épouse Y...une indemnité de 1200 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.
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