Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-11.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-11.943
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et Ile-de-France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1999), que M. X... a ouvert un compte à la Caisse régionale de Crédit agricole de Paris et d'Ile-de-France (la Caisse) en août 1988 ; que celle-ci lui a accordé une ouverture de crédit en compte de 100 000 francs, portée à 300 000 francs le 30 novembre 1991 ; que, par lettre du 22 juin 1993, elle l'a informé de sa décision de mettre fin à l'autorisation de découvert avec un préavis de deux mois ; que M. X... a formulé une proposition d'apurement du solde débiteur, par courrier du 20 août 1993, qu'il n'a pu tenir ; qu'il a ensuite, le 6 octobre 1993, indiqué être en mesure d'apurer sa dette en deux ans par versements mensuels de 10 000 francs à partir du mois de novembre 1993, ce que la Caisse a accepté le 15 octobre suivant ; que le versement de 10 000 francs n'ayant pas été effectué en novembre 1993, la Caisse a demandé à M. X..., le 2 décembre 1993, le paiement de l'intégralité du solde débiteur ;
qu'assigné en paiement, celui-ci a prétendu que la Caisse avait commis une faute en décidant, de façon brutale et unilatérale, de mettre fin à la facilité de caisse accordée le 15 octobre par l'acceptation du plan d'apurement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats les conclusions signifiées par lui le 14 octobre 1999, quatre jours avant l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme il le faisait valoir, il lui avait été possible de répondre avant le 14 octobre 1999 à une communication de pièces qui, réclamée depuis le 2 août, n'avait été faite que le 6 septembre ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 779 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il avait signifié ses conclusions le 14 octobre 1999, soit quatre jours avant l'ordonnance de clôture qui avait été fixée au 18 octobre ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les circonstances particulières qui auraient empêché l'intimé de répondre à ces conclusions, n' a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 16 et 779 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces produites et du dossier de la procédure que les conclusions qui contiennent les prétentions prétendument délaissées, ont été déposées après que l'ordonnance de clôture ait été rendue ; que dès lors la cour d'appel n'avait pas à y répondre ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant que les conclusions signifiées le 14 octobre contenaient demandes et moyens nouveaux, la cour d'appel a caractérisé les circonstances particulières qui empêchaient la partie adverse de répondre utilement avant la clôture, fixée au 18 octobre ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer à la Caisse une certaine somme, alors, selon le moyen, que tout concours bancaire, même consistant en un plan d'apurement du solde débiteur d'un compte comportant des durées déterminées, ne peut être dénoncé qu'avec un préavis raisonnable sauf en cas de comportement répréhensible ou de situation irrémédiable obérée du débiteur ; que la cour d'appel devait donc rechercher, comme il lui était demandé, si son comportement ou sa situation pouvait permettre à la banque de dénoncer de bonne foi dès le 2 décembre 1993 un plan d'apurement dont la première échéance devait être réglée au 30 novembre ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60, alinéa 2 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, et de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la Caisse avait dénoncé son concours, lequel avait pris fin à l'issue du délai de préavis fixé par le courrier du 22 juin 1993 et retient, à juste titre, que la Caisse n'avait pas consenti un nouveau découvert en acceptant le plan d'apurement de la dette proposé par le débiteur ; que dès lors la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument délaissée, au regard de l'article 60 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, qui n'avait plus vocation à s'appliquer, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et Ile-de-France la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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