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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-20.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.832

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre), au profit : 1 / du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises CEPME, domicilié ..., 2 / de Mme Claudine X..., mandataire liquidateur de la société Mer étangs forêts des Landes, demeurant résidence Saint-Pierre, 40100 Dax, 3 / de Mme Renée Z..., divorcée Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la clause relative à la réserve du droit d'usage et d'habitation de la maison au profit de M. Y... et de Mme Z..., insérée au bail à construction, ne pouvait survivre à la résiliation de celui-ci et qu'elle était devenue sans objet, le bailleur ayant retrouvé la pleine propriété de ses biens immobiliers, la cour d'appel, qui, sans modifier l'objet du litige à répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à la société le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers le CEPME, Mme X... et Mme Z..., divorcée Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2109

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