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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/07393

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/07393

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07393 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFV5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY APPELANTE Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION, société de droit étranger [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 INTIMÉ Monsieur [M] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [V] a été engagé par la société Federal Express Corporation, spécialisée dans la livraison expresse, notamment transfrontalière, de documents, colis et fret, par contrat à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2012 en qualité d'agent de tri fret, catégorie ' employé', coefficient 170 de la convention collective nationale du personnel au sol des transports aériens. Le 21 février 2018, la société a mis à pied M. [V] et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 6 mars 2018. Le 30 mars 2018, M. [V] a été licencié pour faute grave. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, le salarié a saisi le 4 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement rendu le 29 juin 2022, a : - dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire à la somme de 1 604,89 euros, - condamné la société Federal Express Corporation à verser à M. [M] [V] les sommes suivantes : - 9 629,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 541,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 209,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 320,97 euros au titre des congés payés afférents, - 2 139,95 euros à titre de rappel de salaire pour la période couvrant la mise à pied à titre conservatoire, - 800 euros à titre d'indemnité pour le préjudice découlant de la durée excessive de la mise à pied conservatoire, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 18 mai 2018, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - ordonné l'exécution provisoire uniquement en ce qu'elle est de droit, prévue par les dispositions des articles R.1454-28 et R.1454-14 2° du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne de salaire brut fixée par le conseil à la somme de 1 604,89 euros au vu de ses bulletins de paie, et après déduction faite de ses charges salariales, - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile des sommes dépassant l'exécution provisoire de droit, ces sommes devant être consignées auprès de la caisse des dépôts et consignations, sis [Adresse 1], en ce qui concerne l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile durant le délai d'appel, - ordonné à la société Federal Express Corporation de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié (du jour du licenciement au jour du prononcé) dans la limite de six mois, - débouté M. [V] du surplus de ses demandes, - débouté la société Federal Express Corporation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Federal Express Corporation aux dépens de l' instance. Par déclaration du 29 juillet 2022, la société Federal Express Corporation a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 22 novembre 2023, la cour d'appel de Paris, sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 mars précédent, a dit que la déclaration d'appel n'était pas caduque. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 octobre 2022, la société Federal Express Corporation demande à la cour de : - infirmer le jugement  en ce qu'il a *jugé le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse, *condamné la société à verser à M. [V] les sommes de : - 9 629,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 541,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 209,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 320,97 euros à titre des congés payés afférents, - 2 139,95 euros à titre de rappel de salaire couvrant la mise à pied à titre conservatoire, - 800 euros à titre d'indemnité pour le préjudice découlant de la durée excessive de la mise à pied à titre conservatoire, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *ordonné à la société de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, *débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné la société aux dépens, statuant à nouveau, - juger que le licenciement de M. [V] est fondé sur une faute grave, - juger que la mise à pied à titre conservatoire de M. [V] est bien fondée et n'est ni abusive ni excessive, en conséquence, - débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [V] à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 janvier 2023, M. [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en tous points, - condamner la société Fedex à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Fedex aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 17 septembre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur le licenciement : La lettre de licenciement adressée à M. [V] le 30 mars 2018 contient les motifs suivants, strictement reproduits : « Le lundi 19 février 2018, vous étiez assigné à la vérification du bon fonctionnement des balances qui servent à la pesée des containers destinés à être chargés dans les aéronefs et camions. Cette inspection des balances communément appelée « check balance » a pour objet d'assurer l'exactitude et la précision des poids des containers chargés dans nos aéronefs et camions, de respecter les critères stricts d'équilibrage des masses et d'assurer la sécurité de tous. Lors de votre vérification des balances ce lundi 19 février 2018, vous avez déclaré toutes les balances en parfait état de fonctionnement. Vous avez complété le formulaire « Daily Scale » et n'avez reporté aucune anomalie ou dysfonctionnement. Cependant, un audit de sécurité mené le jour même ( lundi 19 février 2018) sur l'ensemble de notre centre de tri a révélé que la balance que vous aviez précédemment déclarée en parfait état de fonctionnement présentait un dysfonctionnement important et nous avons dû la déclarer défectueuse et la consigner pendant les opérations ce qui a rendu nécessaire la réorganisation du service. En effet la procédure d'inspection de l'audit a montré que les poids affichés par la balance étaient erronés, de plusieurs dizaines de kilogrammes. Notre enquête interne a révélé que pendant le déroulement des opérations de vérification du bon fonctionnement des balances, vous aviez bien constaté le dysfonctionnement. Deux de vos collègues qui vous assistaient pendant la procédure de vérification vous ont alerté sur le dysfonctionnement de la balance. Vous n'avez pas tenu compte de ces alertes et avez délibérément reporté des informations erronées sur le formulaire de vérification des containers. Lors de cet entretien, vous n'avez pas reconnu les faits qui vous sont reprochés. Vous nous avez indiqué avoir rempli le document de bonne foi et n'avez pas de volonté de nuire à l'entreprise. Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Vous n'êtes pas sans savoir que la nature de nos opérations aéroportuaires exige le respect strict des procédures et inspections obligatoires afin de détecter et prévenir toute anomalie dans le but d'assurer la sécurité de tous. Vous avez fait preuve d'une négligence dont les conséquences auraient été dramatiques si l'audit n'avait pas identifié le dysfonctionnement de la balance. Par conséquent et compte tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus développés, nous nous voyons contraints de rompre votre contrat de travail et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.' La société Federal Express Corporation soutient que le licenciement est fondé sur une faute grave, le salarié ayant commis des manquements répétés à ses obligations contractuelles. Elle assure que les dysfonctionnements d'une balance lui ont été signalés par ses collègues, qu'il les a ignorés de manière délibérée, reportant des indications erronées sur le formulaire de vérification, en méconnaissance de toutes les procédures de sécurité et de ses obligations contractuelles élémentaires. Elle rappelle que loin de se rapporter à un débrayage auquel d'autres salariés ont participé sans être sanctionnés, ce licenciement s'inscrit dans un contexte d'indiscipline chronique, l'intéressé s'étant octroyé à plusieurs reprises le droit d'interrompre ses missions, de quitter ses fonctions prématurément ou d' arriver en retard à son poste de travail. M. [V] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car la société ne rapporte pas la preuve de la faute grave, soit d'avoir « délibérément reporté des informations erronées sur le formulaire de vérification des containers ». Il souligne que l'équipe chargée du ' check balance' était constituée de plusieurs membres et que l'erreur commise ne pouvait lui être imputée exclusivement. Il dit s'interroger sur le changement d'attitude de l'employeur à son égard et notamment après l'action syndicale menée aux côtés d'un délégué du personnel. La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié, selon le dernier alinéa de l'article L.1235-1 du code du travail. En l'espèce, pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité de la faute ayant motivé le licenciement, la société Federal Express Corporation verse aux débats une fiche récapitulant la liste des compétences pour lesquelles le salarié a été formé en février 2017, une copie du 'Ramp Basics - manuel du participant'contenant notamment les données et instructions relatives à la pesée de la cargaison. Elle produit également un courriel du 19 février 2018 listant deux problèmes rencontrés sur les balances, dont celui relatif à la position 'R2-7' 'déclarée INOP samedi mais apparemment réparée depuis mais nous avons besoin de savoir quand précisément elle a été réparée , pouvez-vous nous indiquer cela '', un message de réponse indiquant 'il semble que cette balance n'a toujours pas été réparée, elle a donc été mise HS', ainsi qu'un courriel du 20 février à 19h49 faisant état de la réparation de ladite balance, redevenue opérationnelle. La société Federal Express Corporation produit aussi le courriel du 20 février 2018 à 22h43 du manager export CDG Hub questionnant ainsi 'les employés qui ont fait le check balance le lundi 19 affirment que la balance R2-7A fonctionnait correctement le lundi 19 à 16 h alors qu'elle avait été déclarée HS la nuit de vendredi à samedi puis de nouveau lundi soir. Penses-tu que d'un point de vue technique, elle a pu être HS vendredi soir, fonctionner correctement le lundi à 16 h puis de nouveau être HS à 20 h' Crois-tu que cela est crédible'', et la réponse du spécialiste de la maintenance, le lendemain : 'j'ai regardé les interventions qui ont eu lieu sur les balances et aucune n'a été faite entre samedi et hier après-midi. VINCI a effectué des « petites » maintenances de niveau 1 sur d'autres balances et FEMA n'est intervenu dessus qu'hier après-midi après réception du mail nous informant qu'elle était défaillante. Je ne pense pas que l'hypothèse que tu avances soit crédible sauf si la défaillance observée samedi était juste due à la prise de l'indicateur qui était débranchée (ça arrive occasionnellement). Un opérateur aurait pu la rebrancher. Cela reste peu probable. En tout cas, hier, il s'agissait d'un choc qui avait fait sortir le plateau de son logement.' Est versée également la notification d'une mise à pied disciplinaire du 26 mars 2018 à M. [B], autre salarié de l'équipe, lui reprochant d'une part de n'avoir pas constaté le dysfonctionnement majeur de la balance R2-7A, alors qu'il avait avoué avoir détecté l'erreur et signalé le problème, et d'autre part de ne pas s'être assuré que cette information était connue de tous pour éviter tout accident grave. La société appelante produit en outre le formulaire ' check balance' du 17 février 2018 à 1h30 constatant un dysfonctionnement de la balance R2-7, le document sur lequel l'intimé a reporté ses constatations, déclarant la balance R2-7 opérationnelle, ainsi qu'un extrait de l'audit de sécurité. La société Federal Express Corporation verse aux débats enfin un courriel du 24 février 2017 reprochant à M. [V] d'avoir quitté son poste pendant 1 heure et 16 minutes au lieu de prendre une pause de 30 minutes, ainsi qu'une longue liste de manquements (absence de pointages arrivée et retards) concernant le salarié du 1er janvier 2016 au 1er mai 2018. Il en résulte que le document 'Daily Scale Inspection' du 19 février 2018 a été renseigné par M. [V], conformément au matricule qui y est mentionné, le salarié ne pouvant se retrancher derrière le fait qu'une équipe de plusieurs salariés intervenait ou qu'une insuffisance d'effectif était à déplorer ce jour-là. Cependant, le 'Ramp Basics - manuel du participant' permet de vérifier que chaque bascule doit être inspectée au moins une fois par période de 24 heures par un 'ramp manager' ou un employé qualifié afin de vérifier sa précision, que cette tâche est documentée en remplissant le formulaire 'Daily Scale Inspection', qui doit être conservé sur le site pendant 30 jours. Or, si le formulaire du 17 février 2018 à 1h30 constate une anomalie sur la balance R2-7, aucune explication n'est donnée par l'entreprise sur l'absence de tout autre formulaire dans l'intervalle jusqu'à celui renseigné par M. [V] le 19 février à 16h05. En ce qui concerne la réalité de la défectuosité de l'appareil de mesure, outre le fait, comme l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, que la balance R2-7, signalée défectueuse le 17 février 2018, n'avait pas fait l'objet d'un étiquetage spécial ('Bascule défectueuse - ne pas utiliser' conforme à celui recommandé par le recueil d'instructions) signalant ce dysfonctionnement, les pièces produites permettent de relever un doute, d'ailleurs repris dans le questionnement du manager export CDG Hub dans son courriel du 20 février 2018. Si la réponse reçue tend à répondre négativement à la question ('je ne pense pas que l'hypothèse que tu avances soit crédible'), la suite confirme le doute possible ('sauf si la défaillance observée samedi était juste due à la prise de l'indicateur qui était débranchée ( ça arrive occasionnellement)'). Par ailleurs, en ce qui concerne le caractère délibéré des informations erronées reportées sur le formulaire par M.[V], les dires de M. [B] sur la communication de la panne à l'équipe - tels que reproduits par la société Federal Express Corporation dans la notification de la mise à pied disciplinaire - permettent de ne pas le retenir puisqu'il ressort de ce document que ce collègue a dit lors de l'entretien préalable qu'il avait signalé 'l'erreur à tout le monde et personne en particulier. Vous étiez très occupé et vous avez supposé que le signataire remonterait cette erreur. Lors de votre entretien avec votre manager, votre réponse n'était pas correcte car vous ne souhaitiez pas incriminer d'autres personnes. Cependant vous confirmez qu'effectivement, après l'avoir signalé, vous auriez dû vous assurer que cette information importante était connue de tous afin d'éviter tout accident grave, ce que vous n'avez pas fait'. Le manquement de M. [B], d'ailleurs sanctionné par l'employeur, dans la communication générale faite sur la panne de cette bascule ne permet donc pas à la société Federal Express Corporation de reprocher à M. [V] d'avoir renseigné de façon erronée en toute connaissance de cause et de manière délibérée le formulaire litigieux. La démonstration des faits légitimant selon l'employeur un licenciement pour faute grave n'étant pas faite, il convient de dire la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse. Tenant compte de l'âge du salarié (33 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (6 ans), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 604,89 €, montant sur lequel s'accordent les parties), de son inscription à Pôle Emploi le 19 avril 2018 mais de l'absence de justificatif de sa situation professionnelle ensuite, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a fait une exacte appréciation de l'indemnisation devant lui revenir pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient également d'accueillir la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement à hauteur des montants réclamés et retenus par le jugement de première instance. Il y a lieu de faire droit enfin à la demande de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, étant précisé que le montant retenu par le conseil de prud'hommes de Bobigny n'est pas strictement contesté par l'employeur. Sur la mise à pied conservatoire : La société Federal Express Corporation sollicite l'infirmation du jugement qui a considéré excessive la durée de la mise à pied conservatoire et fait valoir que le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice ; elle conclut au rejet de la demande. M. [V] soutient pour sa part que, mis à pied pendant plus de 39 jours, pendant lesquels son salaire ne lui a pas été versé, il a subi un préjudice financier (alors qu'il avait sa mère à charge) et moral, ayant été tenu à l'écart et privé d'informations quant au devenir de son contrat de travail. Alors que les échanges de courriels relatifs aux recherches effectuées par l'entreprise pour connaître le degré d'implication du signataire du formulaire litigieux datent au plus tard du 21 février 2018, le délai pris entre la notification le même jour de la mise à pied conservatoire et le licenciement n'est pas justifié objectivement et s'avère excessif. Il convient de confirmer le jugement de première instance qui a fait une juste appréciation de la réparation du préjudice subi par le salarié de ce fait. Sur le remboursement des indemnités de chômage: Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [V] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société Federal Express Corporation des indemnités chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois, par confirmation du jugement entrepris. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, devenu France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles: L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 € à M. [V]. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE la société Federal Express Corporation à payer à M. [M] [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi, devenu France Travail, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société Federal Express Corporation aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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