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Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-22.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-22.066

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10186 F Pourvoi n° U 21-22.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 La société King Food, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-22.066 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société réunionnaise du froid - Sorefroid, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Société réunionnaise du froid - Sorefroid, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société King Food, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société réunionnaise du froid - Sorefroid et de la société Franklin Bach, ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société King Food aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société King Food et la condamne à payer à la Société réunionnaise du froid - Sorefroid et à la société Franklin Bach, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société réunionnaise du froid - Sorefroid, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société King Food. La société KING FOOD reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle l'avait condamnée à payer à la SELARL FRANKLIN BACK, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOREFROID, la somme de 99.279,12 euros outre intérêts à compter du jugement ; 1°) Alors que, d'une part, il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société KING FOOD à régler à la société SOREFROID le solde du marché, sur le constat suivant lequel les éléments produits par la société KING FOOD « ne permett[aient] pas d'établir que la société Sorefroid n'a pas réalisé les travaux commandés » (arrêt, p. 5), la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ; 2°) Alors que, d'autre part, et en tout état de cause, si les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis, ils ne peuvent pour autant dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en affirmant que « si aucun procès-verbal de réception n'a été signé entre les parties, l'absence de persistance des réserves initiales, laquelle ressort du dernier compte-rendu du 16 décembre 2015, permet d'établir qu'à cette date les prestations facturées avaient été réalisées et que le chantier avait été livré » (arrêt, p. 5), cependant que ce compte-rendu du 16 décembre 2015 établissait au contraire la persistance de défaillances incontestables dans l'installation litigieuse, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce compte-rendu et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.

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