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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-13.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.892

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alain Manoukian, dont le siège social est Domaine de Blanchelaine à Mercurol (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de Mme Laure A..., née Z..., commerçante, exerçant sous la forme d'une entreprise individuelle à l'enseigne "Etablissements R A... Carine" demeurant ... à Bihorel-les-Rouen (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Alain Manoukian, de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1990), qu'en 1987 la société Alain Manoukian a mis en vente un modèle de veste en laine tricotée identique au modèle dénommé "Algues" que Mme A... diffuse depuis 1979 en qualité de cessionnaire des droits d'auteur de Mme Y..., créatrice de ce vêtement ; que la cour d'appel a déclaré la société Manoukian coupable de contrefaçon et de concurrence déloyale et a prononcé contre elle diverses condamnations ; Sur le premier moyen : Attendu, qu'en premier lieu, la société Manoukian fait grief à l'arrêt d'avoir fait application de la loi du 12 mars 1952, réprimant la contrefaçon des créations des industries de l'habillement et de la parure, et de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, alors, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas suffisamment précisé en quoi les caractéristiques du modèle "Algues" présentaient une originalité par rapport au modèle général "de style caban", que la publicité diffusée par Mme A... présentait comme "un classique" ; alors, d'autre part, que l'arrêt aurait inversé la charge de la preuve en imposant à la société Manoukian de démontrer l'absence d'originalité du modèle "Algues" ; et, alors enfin que la cour d'appel aurait dû rechercher si, à la date de divulgation du modèle de la société Manoukian, le modèle "Algues", créé huit ans auparavant, avait, malgré son caractère saisonnier et les exigences de la mode, conservé son originalité ; Mais attendu qu'après avoir décrit les caractéristiques de la veste "Algues", la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que leur choix et leur agencement "portaient la marque personnelle de la créatrice" et distinguaient ce vêtement des autres modèles pouvant appartenir au même style ; qu'ayant ainsi fait apparaître l'originalité du modèle contrefait, les juges du fond ont exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il incombait à la société Manoukian de démontrer, éventuellement par la production d'antériorités, qu'il n'était pas la propriété de Mme A... ; qu'enfin l'application de la loi du 11 mars 1957 justifiant la condamnation prononcée, le troisième grief formulé par le moyen est inopérant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu, qu'en second lieu, la société Manoukian demande la cassation par voie de conséquence de la disposition de l'arrêt qui l'a déclarée coupable de concurrence déloyale ; qu'elle soutient en outre que son modèle "s'adressait à une clientèle distincte dont le détournement n'est donc pas caractérisé", de sorte que seule pouvait être prononcée "la sanction découlant de la contrefaçon" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Manoukian avait cherché à profiter du succès de sa concurrente en offrant à la vente, à un prix inférieur, un article "qui apparait pour le public non averti être le même que celui de Mme A..., tout en étant d'une qualité nettement inférieure", la cour d'appel a caractérisé l'existence d'agissements déloyaux distincts de la contrefaçon ; d'où il suit que le moyen, dont la première branche est inopérant, n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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