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Tribunal Administratif de Nîmes, 01 décembre 2023. 2304439

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2304439

Date de décision :

1 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision par laquelle Mme C A a été placée sous contrainte au centre hospitalier de Joyeuse (07260). Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de jugement de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : /1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; /2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier / ( ) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 3212-3 dudit code : " A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil ". Aux termes des dispositions de l'article L. 3216-1 du même code : " La régularité des décisions administratives d'admission en soins psychiatriques ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. ". 3. Mme A conteste une décision d'admission en soins psychiatriques au sein du centre hospitalier de Joyeuse. Or, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique précitées que la régularité des décisions d'admissions en soins psychiatriques ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme A relève non pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2304439 de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nîmes, le 1er décembre 2023 Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304439

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