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Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-10.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.987

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Diffusion Aquitaine, dont le siège est ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de : 1 ) la société Bruneau Ingénierie, dont le siège social est BP 19, place du Clos Prieuré à Ambarès (Gironde), 2 ) M. X..., demeurant "Le Médoc", ..., ès qualités de liquidateur de la société Bruneau Ingenierie, 3 ) la SMABTP, dont le siège est quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), 4 ) la société à responsabilité limitée Sococelh, dont le siège est ... (Landes), 5 ) la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est BP 6602, ... (2e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Diffusion Aquitaine, de Me Vuitton, avocat des AGF, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 29 octobre 1992) a, sans méconnaître l'article 1131 du Code civil et sans dénaturation, constaté que la police d'assurance souscrite par la société Diffusion Aquitaine auprès de la SMABTP ne concernait pas le silo construit pour la société Sococelh ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision écartant la garantie de cet assureur ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diffusion Aquitaine à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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