Cour de cassation, 14 juin 1989. 85-44.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.674
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Chantal, demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1985 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale ), au profit de Mlle TROUVE Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Feydeau, Mme Béraudo, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 1985), que Mlle Z..., embauchée le 2 janvier 1978 par Mme X... en qualité d'ouvrière coiffeuse, a été licenciée sans préavis le 21 août 1981 pour, étant en absence injustifiée depuis le 8 août, n'avoir pas repris le travail le 21 août malgré une mise en demeure ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour congédiement abusif, alors, selon le premier moyen, que manque de base légale la décision qui a considéré comme non établis des faits évidents qui n'étaient nullement contestés et comme non probantes des attestations qui n'étaient nullement critiquées ; et alors, selon le second moyen, que n'est nullement abusif le licenciement de la salariée d'un salon de coiffure qui, après plusieurs absences et retards antérieurs injustifiés, devant reprendre son service le 18 août 1981 au matin, ne se présente chez l'employeur que le 25 août 1981 sans lui avoir adressé le moindre justificatif, la moindre lettre, et en prétendant avoir fait téléphoner par une amie à une apprentie du salon de coiffure où elle était employée pour faire savoir qu'elle était retenue à Paris pour une durée indéterminée, alors qu'une mise en demeure lui a été envoyée le 19 août 1981 d'avoir à reprendre le travail le vendredi 21 août à 8 h 30 ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits que la cour d'appel a estimé que les absences et retards injustifiés de Mlle Z... antérieurs au 18 août 1981 n'étaient pas établis ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont retenu que l'absence de Mlle Z... à partir du 18 août 1981 était justifiée par un arrêt de travail pour maladie de cinq jours à compter du 17 août, que la salariée avait fait avertir personnellement le 19 août Mme X... qui lui avait alors adressé une mise en demeure de reprendre le travail le 21 août ; qu'ils ont estimé que Mme X... avait agi avec beaucoup de précipitation et une légèreté blâmable en licenciant dès le 21 août sa salariée ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, par une décision motivée, la cour d'appel qui a pu estimer qu'il n'y avait pas faute grave, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de Mlle Z... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne Mme X..., envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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