Texte intégral
MINUTE N° 258/23
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
- Me Claus WIESEL
Le 31.05.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 31 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02501 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3ZC
Décision déférée à la Cour : 10 Mai 2022 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [S] [R] exploitant sous l'enseigne JYM RACING 67
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. IMMOBILIERE DU GROS RIED venant aux droits de la SCI GROS RIED
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 mai 2022,
Vu la déclaration d'appel effectuée par M. [S] [R] le 28 juin 2022 par voie électronique,
Vu la constitution d'intimée de la SCI Gros Ried effectuée le 27 juillet 2022 par voie électronique,
Vu l'ordonnance du 5 septembre 2022 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 27 février 2023 et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du greffier en date du 5 septembre 2022,
Vu les conclusions de M. [S] [R] du 5 octobre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, ainsi qu'un second bordereau de communication de pièces du même jour, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, également transmis par voie électronique le même jour,
Vu les conclusions de SAS Immobilière du Gros Ried du 28 octobre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,
Vu l'audience du 27 février 2023 à laquelle l'affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces et des conclusions des parties que, selon bail commercial du 30 décembre 2016, la SCI Gros Ried a donné à bail à M. [R] un local dans lequel il exerce une activité de réparation de scooters et de motos.
Le 1er décembre 2021, elle lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire.
1. Sur la régularité du commandement de payer visant la clause résolutoire :
M. [R] conclut au rejet des demandes, en invoquant l'irrégularité de ce commandement. Il soutient qu'il a été délivré à l'initiative de la SCI, alors qu'elle a maintenant pris la forme d'une SAS, et qu'il n'indique pas avec précision la nature de l'infraction qui lui est reprochée et était erroné quant au montant des loyers dus, de sorte que le commandement est nul.
La SAS Immobilière du Gros Ried réplique que le commandement est régulier et précise venir aux droits de la SCI.
Sur ce, il résulte de ce qui précède que les deux parties conviennent que le bailleur, qui était la SCI Gros Ried, a pris la forme d'une SAS, étant observé que M. [R] ne conteste pas qu'il s'agisse de la SAS Immobilière du Gros Ried.
Le fait que le commandement ait, comme le soutient M. [R], été délivré par la SCI Gros Ried alors que cette société a maintenant pris la forme d'une SAS, ne constitue pas une cause d'irrégularité du commandement.
Le commandement expose précisément le montant dont le bailleur estime que M. [R] est redevable ('vous êtes actuellement redevable du paiement d'un arriéré locatif s'établissant à concurrence d'un montant de 14 926,70 euros, selon décompte au 22 novembre 2021 ; correspondant aux loyers et charges impayés des mois de janvier à novembre 2021 inclus, sous déduction d'un unique versement de 550,30 euros intervenu courant octobre 2021') et la demande qui lui est faite ('je vous fais commandement de payer, dans le délai d'un mois, à compter de la date portée en tête du présent acte, la somme dont le détail suit' (...), soit le solde précité, des frais qui sont détaillés, pour un total de 15 194,98 euros), tout en précisant, qu'à défaut, il s'expose à une procédure judiciaire de résiliation du présent bail et d'expulsion et que la partie requérante entend se prévaloir de la clause résolutoire dont copie est annexée au présent acte, figurant dans le bail susvisé, à savoir celui du 30 décembre 2016.
Enfin, une éventuelle erreur sur le montant des sommes dont le paiement est demandé, ne constitue pas une cause de nullité du commandement.
Le moyen sera donc rejeté.
2. Sur la demande de délais de paiement :
M. [R] demande que lui soit accordé en tout état de cause les plus larges délais de paiement et que soit ordonnée la suspension des effets de la clause résolutoire et de dire que la clause sera réputée ne pas avoir joué en cas de paiement dans les délais accordés.
Il fonde sa demande sur les articles L. 145-41 du code de commerce et 1243-5 du Code civil, soutenant être de bonne foi et exploiter depuis six ans son activité sans difficulté, pouvant générer un chiffre d'affaires de 3 000 euros par mois, précisant avoir toujours payé ses loyers jusqu'à la crise sanitaire, et avoir intégralement régularisé un arriéré de 16'000 euros en procédant à des versements de 2 500 euros par mois jusqu'à apurement de sa dette, mais se trouver, aujourd'hui et depuis mars 2022, affecté par des difficultés d'approvisionnement de pièces de rechange qui lui sont indispensables à son activité. Il soutient avoir pu reprendre en avril 2022 le paiement du loyer en cours, outre une partie des arriérés, et justifier de la reprise de son activité.
La SAS Immobilière du Gros Ried soutient qu'il n'a effectué aucun règlement au titre de l'arriéré locatif pour l'année 2021, à l'exception d'une somme de 2 500 euros payée en avril 2022, que sa dette s'élève à la somme de 13'833,70 euros, au titre des loyers dus de janvier à décembre 2021 déduction faite de cette somme de 2 500 euros, et à la somme de 8 442 euros, au titre de l'indemnité d'occupation due de janvier à octobre 2022, déduction faite de la somme de 5 628 euros payée en mai, août et octobre 2022.
Sur ce, le commandement avait pour objet le paiement de la somme de 14 926,70 euros, selon décompte au 22 novembre 2021, correspondant aux loyers et charges impayés des mois de janvier à novembre 2021 inclus, sous déduction d'un unique versement de 550,30 euros intervenu courant octobre 2021.
M. [R] produit :
- en pièce 10, des avis d'ordre de virement au profit de la SCI Gros Ried datant de 2019 et 2020, c'est-à-dire à des dates antérieures à la période pour laquelle le commandement a été délivré, de sorte qu'ils sont en l'espèce inopérants, étant ajouté qu'il n'est pas soutenu qu'il s'agissait de paiements effectués pour des loyers de l'année 2021
- en pièce 5, une facture de charges du 12 avril 2022 déduisant son versement du 23 juillet 2021 de 1 000 euros en espèces,
- en pièce 2, une facture de loyer et d'avances sur charges du 08 juillet 2021 comportant une mention manuscrite relative au reçu de la somme de 1 000 euros et suivie d'une signature et du cachet de la SCI Gros Ried,
- en pièces 3 et 8, des documents intitulés 'Transfer Confirmation', le premier datant du 4 avril 2022 et mentionnant un montant de 1 500 euros pour la SCI Gros Ried et le second datant du 30 août 2022 et mentionnant un montant de 1 407 le 29 août et un autre de 1 407 euros le 30 août 2022 pour la société SAS Gros Ried,
- en pièce 4, un document intitulé 'EUR- Relevé - A SCI Gros Ried' mentionnant une somme de 1 000 euros le 25 avril 2022 pour la SCI Gros Ried.
En outre, il produit des avis de rupture sur certaines pièces en 2022 et justifie de son chiffre d'affaires de mars à juillet 2022, lequel a augmenté en juin et juillet pour atteindre environ 3 000 euros par mois.
Il résulte de ce qui précède que, dans le mois du commandement délivré le 1er décembre 2021, il ne s'est pas acquitté de la totalité des loyers et avances sur charges qui restaient dus.
Les sommes qu'il a versées en 2022 ne permettent pas de régler un montant équivalent au loyer mensuel chaque mois, étant relevé que le loyer et avances sur charges mis en compte et non contesté dans le décompte du bailleur s'élève à 1 407 euros par mois.
Même si les versements effectués étaient imputés sur les sommes dues au titre du commandement, il ne justifiait pas, lorsque le juge des référés a statué, qu'il était en mesure de s'acquitter du solde des loyers restant dus de janvier à novembre 2021 dans un délai de 24 mois, compte tenu des difficultés d'approvisionnement de pièces qui ne lui avaient pas encore permis de retrouver une activité normale et dès lors qu'il ne justifiait pas que son activité allait redémarrer à court terme.
Au jour où la cour statue, c'est-à-dire au jour où l'affaire a été appelée en février 2023, soit plus d'un an après la délivrance du commandement, s'il a repris une activité plus normale et justifie avoir effectué un chiffre d'affaires de 3 000 euros en juin ainsi qu'en juillet 2022, et effectué les paiements précités, il n'établit cependant pas être en mesure de verser régulièrement une somme suffisante pour apurer sa dette dans un délai de 24 mois, étant de surcroît observé que les derniers paiements dont il justifie, datent du mois d'août 2022.
Sa demande de délais de paiement sera rejetée, ainsi que sa demande tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire. La résiliation du bail sera constatée au 1er janvier 2022, l'ordonnance étant confirmée.
3. Sur la demande de délai pour quitter les lieux :
L'ordonnance a condamné M. [R] à évacuer les lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux.
À titre subsidiaire, il demande l'octroi d'un délai de trois mois pour quitter les lieux.
Il convient de confirmer l'ordonnance lui ayant alloué les délais précités, sans qu'il y ait lieu, compte tenu du temps déjà écoulé, de lui allouer un délai supplémentaire.
4. Sur les frais et dépens :
M. [R] succombant, il sera tenu de supporter les dépens de première instance, l'ordonnance étant confirmée de ce chef, et d'appel.
L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, la demande de M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et il sera condamné à payer à la SAS Immobilière du Gros Ried la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 mai 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] à supporter les dépens d'appel,
Condamne M. [R] à payer à la SAS Immobilière du Gros Ried la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :