Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 2]
27/06/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 23/01965 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MH6I
DEMANDEUR :
S.A.R.L. MATERIEL ET EQUIPEMENT D’ELEVAGE VENDEEN (MEV), sous le nom commercial ELVEO (RCS LA ROCHE SUR YON n° 309 306 496)
Rep/assistant : Maître Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Camille VIAUD LE POLLES, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
M. [I] [M]
Rep/assistant : Maître Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 6 Juin 2024, délibéré au 27 Juin 2024
Le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
La SARL MATERIEL ET EQUIPEMENT D’ELEVAGE VENDEEN (MEV) exploite une activité d’installation de machines et équipements mécaniques. Monsieur [I] [M] a fait appel à elle pour la réalisation de travaux de rénovation, d’aménagement et d’équipement de trois bâtiments, en 2021.
Les relations entre la SARL MATERIEL ET EQUIPEMENT D’ELEVAGE VENDEEN (MEV) et Monsieur [I] [M] se sont dégradées au cours du chantier.
Par exploit du 26 avril 2023, la SARL MATERIEL ET EQUIPEMENT D’ELEVAGE VENDEEN (MEV) a fait assigner Monsieur [I] [M], devant le tribunal judiciaire de Nantes, en paiement d’un solde impayé de 27.537,18 euros.
Par conclusions d’incident du 19 décembre 2023, Monsieur [I] [M] a sollicité du juge de la mise en état, qu’il ordonne un expertise judiciaire.
Par dernières conclusions d’incident du 17 avril 2024, Monsieur [I] [M] a sollicité du juge de la mise en état au visa des articles 68, 143, 144, 799 du code de procédure civile
Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert de bâtiment avec pour mission de :
- Après avoir convoqué les parties,
- Se rendre sur les lieux [Adresse 1],
- Se faire communiquer tous les documents pièces utiles et prendre connaissance des éléments de la cause,
- Examiner les travaux réalisés,
- Procéder à une étude des devis et factures émises et les comparer aux travaux réalisés,
- Préciser par qui les travaux ont été réalisés,
- Procéder à une étude estimatives et quantitatives des travaux accomplis en fonction de leur auteur,
- Proposer un apurement des comptes entre les parties,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Décerner acte à Monsieur [I] [M] qu’il est favorable à une mesure de médiation sur le fondement des articles 131-1 et suivants du code civil ;
Réserver les dépens.
Le concluant sollicite une expertise afin que l’expert se prononce sur la réalité des travaux facturés qu’il s’agisse de la main d’oeuvre ou de la fourniture.
Il fait également valoir son accord pour qu’une médiation puisse être mise en place.
Par dernières conclusions d’incident du 03 juin 2024, la SARL MATERIEL ET EQUIPEMENT D’ELEVAGE VENDEEN (MEV) a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 1103, 1104 et suivants du code civil, des articles 789 et suivants du code de procédure civile, de,
Recevoir l’action de la requérante et la juger fondée ;
Rejeter la demande d’expertise formée par Monsieur [M], celle-ci étant infondée, injustifiée, tardive et inutile ;
Décerner acte de ce que la société MEV n’est pas favorable à la procédure de médiation compte tenu des nombreuses démarches amiables restées vaines ;
Condamner Monsieur [M] à titre de provision au paiement de la somme de 20.000 euros ;
Condamner Monsieur [M] au remboursement des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant 2 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens et frais.
La SARL MATERIEL ET EQUIPEMENT D’ELEVAGE VENDEEN (MEV) conteste le bien fondé de la demande d’expertise dès lors qu’elle fait valoir que les travaux facturés correspondent aux travaux effectués.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 06 juin 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile “Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.”
L’article 145 du même code prévoit que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 146 dispose que “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En application des 144 et 146 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer mais seulement si les parties ne disposent pas d'éléments suffisants pour prouver les faits allégués et en aucun cas en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Monsieur [I] [M] sollicite une expertise judiciaire afin d’établir la réalité des travaux effectués au regard des factures émises. Il produit à l’appui de cette demande des attestations et des échanges de messages faisant état de travaux pris à son compte pendant le chantier.
Ces éléments ne sont pas de nature à justifier une mesure d’expertise, dès lors qu’ils n’appellent pas un avis technique. Il appartiendra aux parties de démontrer pour le demandeur que les factures correspondent effectivement à des travaux réalisés pour Monsieur [I] [M] et à ce dernier d’établir que certains travaux facturés n’ont pas été réalisés ou ont été fait par ses soins.
Il n’est pas démontré que les parties ne sont pas en mesure d’apporter de telles preuves et comment seul un expert pourrait en être à l’origine. Il convient de rappeler que l’expertise ne peut pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La demande d’expertise de Monsieur [I] [M] est rejetée.
Sur la demande de médiation
Monsieur [I] [M] a fait connaître son souhait de voir désigner un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose. La SARL MATERIEL ET EQUIPEMENT D’ELEVAGE VENDEEN (MEV) considère qu’il y a déjà eu de nombreuses démarches amiables et qu’il s’agit d’un moyen de gagner du temps pour Monsieur [I] [M]. Elle ne consent pas à la mesure.
Dans la mesure où le demandeur à l’action n’est pas d’accord pour participer à cette démarche amiable, il convient de rejeter cette demande qui impose un minimum d’adhésion des parties.
Sur la demande de provision de la SARL MATERIEL ET EQUIPEMENT D’ELEVAGE VENDEEN (MEV)
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur.
Dans la mesure où la raison d’être de cette action est la contestation des sommes réclamées par la SARL MATERIEL ET EQUIPEMENT D’ELEVAGE VENDEEN (MEV) à Monsieur [I] [M], il n’est pas établi que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la demande de provision doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Il convient de partager les dépens de l’instance par moitié entre les parties et de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [I] [M] ;
REJETONS la demande de médiation formée par Monsieur [I] [M] ;
REJETONS la demande de provision formée par la SARL MATERIEL ET EQUIPEMENT D’ELEVAGE VENDEEN (MEV) ;
PARTAGEONS les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 09 octobre 2024 pour les conclusions de Maître BOUCHER ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA - 06
Maître Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS - 146
Me Camille VIAUD LE POLLES - 146
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