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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-60.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-60.307

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 70 FS-D Pourvoi n° C 17-60.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (l'UGTG), dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de Guadeloupe, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Laurent X..., 3°/ à M. Luc Y..., 4°/ à Mme Ginette Z..., 5°/ à Mme Brigitte CC..., 6°/ à Mme A... B..., 7°/ à Mme Corinne C..., 8°/ à Mme Florence D..., 9°/ à Mme Sabrina E..., 10°/ à Mme Dominique DD..., 11°/ à Mme EE... , 12°/ à Mme Christine F..., 13°/ à M. Pascal G..., 14°/ à M. Jean-Bruno H..., 15°/ à M. I... J..., 16°/ à M. Fabrice K..., 17°/ à M. Aurel L..., 18°/ à M. Daniel M..., 19°/ à M. Jean-Pierre N..., 20°/ à M. Fabien O..., 21°/ à M. Eddy P..., 22°/ à M. Pacôme Q..., 23°/ à M. Bernard R..., 24°/ à M. Fabrice S..., 25°/ à M. Pascal T..., 26°/ à M. Dimitri U..., 27°/ à M. Franck V..., 28°/ à M. J... W..., 29°/ à M. Yves XX..., 30°/ à Mme Aliette YY..., 31°/ à M. Fabrice S..., représentant CGTG, 32°/ à M. Eddy P..., représentant du SUNICAG, 33°/ à M. Jean-Marc ZZ..., représentant du SNECCA-CGC, tous domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles R. 431-5 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, M. AA..., conseiller rapporteur, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. BB..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de M. AA..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Guadeloupe, l'avis de M. BB..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le mémoire en défense est irrecevable, ayant été adressé au greffe de la Cour au-delà du délai visé à l'article 1006 du code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 2222-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (le syndicat) a saisi, le 24 janvier 2017, le tribunal d'instance d'une requête tendant à l'annulation du processus de désignation basé sur une délégation de quatre membres au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Guadeloupe (la société), à la fixation de cette délégation à six membres et à la reprise de l'ensemble du processus sur la base de six membres ainsi qu'à la condamnation de la société et de MM. X... et Y... à une somme au profit de chaque salarié pour les préjudices subis ; Attendu que pour refuser d'annuler le processus électoral du CHSCT basé sur quatre membres au lieu de six, le jugement retient que selon l'accord d'entreprise du 21 juin 2011 sur la composition de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'article 1 prévoit que la délégation CHSCT sera composée de six membres titulaires et l'article 4 prévoit que "le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, jusqu'au 30 juin 2014", qu'il n'est pas contesté qu'à l'issue du délai prévu par l'accord d'entreprise aucun nouvel accord n'est intervenu, qu'ainsi, il convient de considérer que si la société et les organisations syndicales ont convenu le 21 juin 2011 de fixer pour une durée déterminée la composition de la délégation du personnel au CHSCT, en l'absence d'accord du même type à l'échéance, les dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail s'appliquent, par référence au principe de l'effectif de l'entreprise, que c'est donc à tort que le syndicat se prévaut de l'accord du 21 juin 2011 pour voir fixer la délégation au CHSCT à six membres ; Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L. 2222-4 du code du travail, à défaut de stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que les dispositions prévoyant la désignation d'un nombre de membres du CHSCT supérieur au nombre légal résultaient d'un accord d'entreprise, qui avait été conclu le 21 juin 2011, pour une durée déterminée de trois ans et qu'aucun nouvel accord n'était intervenu à l'issue de ce délai, ce dont il résultait qu'à défaut de stipulation contraire, il avait continué à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, sur le premier moyen, emporte, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) au titre de l'annulation du processus électoral des membres du CHSCT au sein de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Guadeloupe (CRCAMG) et ses demandes de dommages-intérêts, le jugement rendu le 25 avril 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Basse-Terre ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Guadeloupe à payer à l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

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