Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-84.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.973
Date de décision :
30 mai 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Claude, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 4 octobre 1993, qui, dans la procédure suivie du chef de diffamations publiques envers un particulier, a renvoyé Bernard A..., Jean-René B... et Michel C... des fins de la poursuite, relaxé partiellement Guy D..., Daniel E..., Jean-Marc F..., a condamné ces prévenus, pour un seul tract, à 1 000 francs d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que ni l'arrêt ni le jugement qu'il infirme ne font connaître la teneur exacte des écrits incriminés ;
"alors que l'arrêt qui ne produit pas les termes de l'écrit, objet des poursuites, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle qui lui appartient sur le point de savoir si dans les propos retenus dans la prévention se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique tels qu'ils sont définis par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881" ;
Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué et le jugement n'auraient pas fait connaître la teneur exacte des écrits incriminés, dès lors qu'en application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, elle a elle-même articulé les faits dans la citation introductive d'instance, soumise à l'examen de la Cour de Cassation ;
qu'en outre, les cinq tracts incriminés ont été produits à l'appui du mémoire en défense ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut, contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause les prévenus A..., C... et B..., a relaxé les autres prévenus D..., E... et F... des fins de la poursuite sur les faits ayant des dates autres que celle du 21 février 1992 et a débouté partiellement la partie civile de son action ;
"aux motifs qu'il ne résulte d'aucune pièce, ni de l'aveu des trois prévenus A..., C... et B..., que ceux-ci aient reconnu, comme les autres prévenus, qu'ils aient contribué à la rédaction et à la distribution de l'oeuvre commune ;
"et aux motifs, en substance, que, s'agissant du tract du 4 février, la partie civile étant effectivement l'une des personnes ayant participé à la création de la société Z..., extérieure au comité d'établissement, l'affirmation selon laquelle chacun peut s'interroger sur le maintien de la prestation ne fait que poser la question de l'intérêt de Marie-Claude Y... dans cette société, qui ne saurait se plaindre d'avoir été déshonorée par l'évocation dudit intérêt ;
que la partie civile n'est par ailleurs, s'agissant du tract du 4 février 1992, ni par affirmations directes et expresses, ni par insinuations, ni désignée, ni évoquée, comme auteur, complice de l'abus des cartes magnétiques ou comme intéressée, à quelque titre que se soit, par cet abus ;
que l'énonciation dans le tract du 6 février 1992 d'une question sur l'absence de réponse de la partie civile aux questions posées sur la tenue des stocks et de la destination éventuelle des produits alimentaires sous la gérance de Marie-Claude Y... ne constitue ni l'imputation de ces écarts à celle-ci, ni même une insinuation visant la plaignante, mais seulement l'exercice du droit de libre examen critique, sous forme de question ;
et qu'en ce qui concerne les extraits incriminés par la partie civile du tract du 13 février 1992, la Cour constate qu'ils consistent en citations, effectués par un consultant extérieur, que, sans doute, les prévenus ont approuvées et reprises à leur compte, mais dont ils ne sont pas les auteurs ;
"alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer, affirmer péremptoirement que la participation des trois prévenus A..., C... et B... à la rédaction ou à la diffusion des écrits incriminés ne résultait pas de l'aveu judiciaire, constaté par les premiers juges et rapporté dans leur décision, de leur participation à ces mêmes faits ;
"alors, d'autre part, que ne justifie pas sa décision de relaxe la cour d'appel qui, en l'état du rapprochement de l'ensemble des imputations d'un tract, tendant à insinuer que la partie civile a profité de sa qualité de gérante d'un restaurant d'entreprise pour maintenir à son profit les prestations d'un tiers dans le capital duquel elle détient une participation, retient que la forme dubitative de l'insinuation ne porte pas atteinte à l'honneur ou à la considération de cette dernière ;
"alors, de troisième part, que ne justifie pas non plus sa décision l'arrêt qui, en l'état des énonciations du verso d'un tract rapprochant les expressions "gestion du restaurant", "le constat", "l'usage illégal des cartes magnétiques", sans autre commentaire, retient que l'allégation n'impute aucun fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la gérante de ce restaurant ;
"alors, de quatrième part, que ne justifient également pas leur décision de relaxe les juges du fait qui, en l'état du rapprochement par les auteurs d'un tract des termes d'un rapport d'audit constatant des écarts dans le stock les produits alimentaires du même restaurant, et du fait de l'absence de réponse de la gérante sur ces écarts, puis des interrogations émises sur la destination qui a pu être donnée à ces produits, énoncent que l'imputation, même par voie d'insinuation, d'un fait à la plaignante, fait défaut ;
"alors, de cinquième part, que n'est pas légalement justifiée la décision de l'arrêt, déniant le caractère diffamatoire des énonciations d'un tract, au seul motif que ces énonciations ne constituent que la reproduction des écrits d'un tiers, dont ils ne sont pas les auteurs ;
"et alors, enfin, que l'allégation ou l'imputation d"un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération peut être caractérisée par des allégations ou imputations successives qui, appréciées dans leur ensemble, caractérisent les faits prévus et réprimés par la prévention ;
que faute d'avoir recherché si dans leur ensemble, les écrits litigieux, dont la valeur diffamatoire individuelle a été déniée, caractérisaient la diffamation l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;
Sur le première branche du moyen :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Marie-Claude X..., épouse Y... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de diffamations publiques envers un particulier réalisées par cinq tracts syndicaux, Guy D..., Daniel E..., Bernard A..., Jean-Marc F..., Jean-René B..., Michel C..., ainsi que le syndicat Métallurgique, en qualité de civilement responsable ;
Attendu que pour prononcer la relaxe de Bernard A..., Jean-René B... et Michel C..., l'arrêt infirmatif attaqué énonce que contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, il ne résulte d'aucune pièce ni d'aucun aveu que ces trois prévenus aient participé à la rédaction et à la distribution des tracts incriminés ;
Attendu que, par ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Sur les autres branches du moyen :
Attendu que dans le contexte de la polémique opposant deux organisations syndicales, à propos de la gestion du restaurant d'entreprise, la cour d'appel a pu considérer que les quatre tracts distribués les 4 février, 6 février et 13 février 1992 n'étaient pas diffamatoires envers la plaignante ;
que cette interprétation, exempte de dénaturation, et pour partie déduite d'une appréciation souveraine d'éléments extrinsèques aux écrits incriminés, n'encourt pas les griefs invoqués ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique