Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section A), au profit de Mme Christiane Z..., divorcée X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté consécutives au divorce des époux Y..., l'arrêt attaqué (Colmar, 22 janvier 1998), tout en constatant que le mari percevait une rente de déporté, l'a débouté de sa demande de récompense motivée par l'emploi de deniers propres pour la construction de la maison dépendant de la communauté et l'a condamné à restituer l'intégralité de la somme par lui déposée sur un compte personnel ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de récompense en violation de l'article 1433 du Code civil ;
Mais attendu qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté et qu'il ne lui suffit pas d'établir que celle-ci a encaissé des deniers propres ; qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement relevé que M. X... ne justifiait pas avoir affecté le montant de sa rente de déporté à la construction de la maison dépendant de la communauté, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à rapporter à la communauté des fonds déposés sur un compte personnel, sans rechercher si ces fonds ne provenaient pas de sa rente de déporté, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1404, 1477 et 1498 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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