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Cour d'appel, 10 janvier 2008. 07/00775

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00775

Date de décision :

10 janvier 2008

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Texte intégral

SA SPHERIA VIE, Société venant aux droits de la SOCIETE SAINT ANDREW'S GROUP C / Joëlle Elmyre Y... Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 10 Janvier 2008 COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE A ARRÊT DU 10 JANVIER 2008 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 00775 Décision déférée à la Cour : ORDONNANCE du JUGE de la MISE EN ETAT du 11 AVRIL 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 06-1504 APPELANTE : SA SPHERIA VIE, Société venant aux droits de la SOCIETE SAINT ANDREW'S GROUP ayant son siège social 10 rue Emile Zola 45005 ORLEANS représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour assistée de Me Gérard DUCREY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame Joëlle Elmyre Y... née le 04 Octobre 1944 à LOUHANS (71) demeurant ... 21000 DIJON représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et Madame VIGNES, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, ARRET : rendu contradictoirement, PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 9 juin 1998, Mlle Joëlle Y... a accepté une offre préalable de crédit présentée par la société News Bank pour un montant de 12 195,92 € remboursable en trente-six mensualités ; le 17 février suivant, elle a accepté une autre offre de crédit présentée par la même société pour un montant de 15 244,90 € remboursable en quarante-huit mensualités. Pour garantir le remboursement de ces prêts, elle a adhéré aux contrats intitulés " Soutien aux épreuves de la vie " et " Garantie revenus temporaires " souscrits par le prêteur auprès de la société Saint Andrew's Group. Se prévalant du caractère infructueux de mises en demeure de payer adressées à Mlle Y... au cours du mois de septembre 1991, la société News Limited a poursuivi le recouvrement de ses créances devant le tribunal d'instance de Dijon suivant la procédure d'injonction de payer. Après avoir formé opposition aux ordonnances portant injonction de payer rendues à son encontre, Mlle Y... a, suivant actes d'huissier du 23 octobre 2002, sollicité la garantie de la société Andrew's Group. Par jugements distincts du 19 janvier 2004, le tribunal d'instance de Dijon a retenu sa compétence pour statuer sur chacune des actions en recouvrement de créance de la société News Limited mais dénié sa compétence pour statuer sur chacune des actions en garantie de Mlle Y... en renvoyant chaque cause devant le tribunal de grande instance de Dijon et en disant qu'en l'absence de contredit dans le délai, le greffe devra adresser le dossier de l'affaire ainsi qu'une copie de sa décision à la juridiction de renvoi. Le 7 avril 2006, le greffe du tribunal d'instance de Dijon a transmis le dossier de l'une des affaires au greffe du tribunal de grande instance de Dijon qui a reçu le second le 6 novembre 2006 et qui, par lettres recommandées avec avis de réception datées du 14 novembre 2006, a invité les parties à constituer avocat. Le 2 mai 2006, le conseil de Mlle Y... avait déposé au greffe du tribunal de grande instance de Dijon un acte de constitution daté du 21 avril 2006 ; le 12 mai 2006, le conseil de la société Sphéria Vie venant aux droits de la société Saint Andrew's Group avait fait signifier à son adversaire un acte de constitution ; le 11 décembre 2006, le même conseil a déposé au greffe du tribunal de grande instance de Dijon un nouvel acte de constitution signifié à son adversaire le 8 décembre 2006. Après avoir ordonné la jonction des instances le 12 décembre 2006, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon a, par ordonnance du 11 avril 2007 : - débouté la société Sphéria Vie de sa demande (de constatation de la péremption) et rejeté l'exception de procédure soulevée, - condamné la société Sphéria Vie à verser à Mlle Y... la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamné la société Sphéria Vie aux dépens. La société Sphéria Vie a formé appel de cette décision par déclaration remise le 11 mai 2007. Par conclusions d'appelante numéro 1 déposées le 29 août 2007, elle demande à la Cour, au visa des dispositions des articles 386 à 393, 699 et 700 du nouveau Code de procédure civile, de : - constater la péremption de l'instance et son extinction, - condamner Mlle Y... à lui payer la somme de 6 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner Mlle Y... aux entiers dépens. Par conclusions remises le 6 septembre 2007, Mlle Y... demande pour sa part à la Cour de : - confirmer l'ordonnance déférée, - condamner la société Sphéria Vie à lui payer une somme complémentaire de 2 000,00 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamner la société Sphéria Vie aux dépens d'appel. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées. DISCUSSION - Sur la péremption : Attendu en droit qu'aux termes de l'article 386 du Code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Attendu en l'espèce que Mlle Y... maintient que la société Sphéria Vie n'est pas fondée à lui opposer par voie d'exception la péremption de l'instance dès lors que plusieurs diligences interruptives ont été accomplies dans les deux ans suivant les jugements du 19 janvier 2004 ; qu'elle soutient à cet effet que constituent des actes interruptifs de péremption l'échange de courriers entre le conseil de la société Sphéria Vie et son ancien conseil au mois de mars 2004, ainsi que le courrier que son nouveau conseil a adressé au tribunal de grande instance de Dijon le 17 janvier 2006 et qui exprime clairement sa volonté de se constituer ; Mais attendu d'abord que la correspondance que M. Gérard Ducrey, avocat de la société Saint Andrew's Group, a adressée à M. Bruno Chaton, avocat de Mlle Y..., le 9 mars 2004, a pour seul objet d'être informé de la volonté de Mlle Y... de maintenir ses demandes et de poursuivre la procédure et, dans l'affirmative, de la première date d'audience ; que celle que Mme Florence Lhéritier, nouvel avocat de Mlle Y..., a transmise à M. Gérard Ducrey le 22 mars 2004, porte simplement à la connaissance de ce destinataire le changement de conseil de Mlle Y... et le souhait de celle- ci de maintenir ses demandes ; que la réponse du 26 mars 2004 prenant note de l'intervention du nouveau contradicteur du conseil de la société Saint Andrew's Group ne fait par ailleurs que réitérer les demandes d'information de la première date d'audience et de communication du bulletin de procédure contenues dans la lettre du 9 mars 2004 ; que ces correspondances, entre conseils des parties, ne témoignent pas d'une volonté de celles- ci de faire progresser les affaires les opposant ; qu'elles sont sans effet sur le déroulement des instances qui, compte tenu de la carence du greffe dans l'accomplissement des diligences prévues par l'article 97 du Code de procédure civile, pouvaient être activées au moyen de la délivrance d'assignations ; qu'elles ne peuvent constituer des actes interruptifs de péremption au sens du texte précité ; Attendu ensuite que la lettre que le conseil de Mlle Y... a signée le 17 janvier 2006 et que le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Dijon a reçue le 20 du même mois énonce seulement : " J'interviens au nom et pour le compte de Mademoiselle Joëlle Y..., demeurant à Dijon,..., ensuite d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Dijon le 19 janvier 2004 dont vous trouverez ci- joint pour information copie, lequel s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance de Dijon. Pouvez- vous m'indiquer la date à laquelle cette affaire a été appelée en conférence présidentielle afin que je me constitue dans les intérêts de Mademoiselle Y... ? " ; que cette demande de renseignement ne peut pas davantage constituer un acte interruptif de péremption ; qu'il s'ensuit que l'exception de péremption opposée par la société Sphéria Vie doit être accueillie et l'ordonnance du juge de la mise en état infirmée en ce sens ; qu'il convient par ailleurs de constater les effets de cette péremption sur le cours de l'instance qui se poursuivait devant le tribunal de grande instance ; Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de ce texte ; PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon du 11 avril 2007, Statuant à nouveau et ajoutant, Fait droit à la péremption opposée par la société Sphéria Vie, Dit que cette péremption emporte extinction de l'instance, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal de grande instance de Dijon, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mlle Y... aux entiers dépens, Admet, en tant que de besoin, les avoués en la cause au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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