Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/05573
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05573
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N°2024/82
Rôle N° RG 22/05573 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHMA
[K] [J] [Z] [X]
C/
URSSAF-TI PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Mme [K] [X]
- URSSAF-TI PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 10 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02902.
APPELANTE
Madame [K] [J] [Z] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEE
URSSAF-TI PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [S] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [X] a été affiliée à la protection sociale des indépendants à compter du 1er mars 2011, en qualité de conjoint collaborateur, jusqu'au 1er septembre 2016.
Par lettre recommandée datée du 9 septembre 2017, reçue le 13 septembre suivant, la caisse du régime social des indépendants (RSI) a mis en demeure Mme [X] de lui payer la somme de 7.787 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation 2013, la régularisation 2014, le 4ème trimestre 2015 et la régularisation 2015.
Par une seconde lettre recommandée datée du 9 septembre 2017, reçue le 14 septembre suivant, la caisse du RSI a mis en demeure Mme [X] de lui payer la somme de 2.349 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les quatre trimestres 2016.
Par courrier reçu le 29 septembre 2017, Mme [X] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes côte d'Azur (URSSAF PACA), venant aux droits de la caisse du RSI, qui, dans sa séance du 28 novembre 2018 l'a rejeté partiellement en :
- maintenant la première mise en demeure relative aux régularisations 2013, 2014, 2015 et le 4ème trimestre 2015 pour un montant de 7.787 euros,
- et en ramenant le montant dû pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 à 860 euros dont 815 euros en principal et 45 euros en majorations de retard.
Par lettre datée du 9 janvier 2019, l'URSSAF PACA a mis en demeure Mme [X] de lui payer la somme de 1.461 euros au titre de la régularisation 2016 et les majorations de retard.
Par acte en date du 29 juillet 2019, l'URSSAF lui a fait signifier une contrainte émise le 20 juin 2019 pour obtenir le paiement de la somme de 10.108 euros au titre des sommes dues pour les régularisations 2013, 2014, 2015, 4ème trimestre 2015, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 et la régularisation 2016.
Par lettre recommandée reçue le 12 août 2019, Mme [X] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement rendu le 10 mars 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, a :
- rappelé que le jugement se substitue à la contrainte du 20 juin 2019,
- déclaré irrecevable Mme [X] en sa contestation portant sur les sommes réclamées au titre des mises en demeure du 9 septembre 2017,
- débouté Mme [X] de ses demandes,
- condamné Mme [X] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 10.108 euros au titre de la contrainte du 20 juin 2019 réclamant les cotisations et contributions sociales au titre de la régularisation des années 2013, 2014, 2015, 2016, du 4ème trimestre 2015 et des quatre trimestres 2016,
- condamné Mme [X] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de l'instance,
- débouté l'URSSAF PACA de sa demande en frais irrépétible,
- assorti la décision de l'exécution provisoire.
Par courrier recommandé expédié le 11 avril 2022, Mme [X] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 21 mars 2024, Mme [X] reprend oralement l'écrit déposé au greffe de la cour d'appel le 3 avril 2023 et daté du 29 mars 2023. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- annuler la contrainte du 20 juin 2019,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait d'abord valoir que le principe du contradictoire en première instance n'a pas été respecté dès lors que l'URSSAF ne lui a pas communiqué ses dernières conclusions, celles-ci ayant été adressées à son avocat qu'elle avait pourtant démis de ses fonctions plusieurs mois plus tôt.
Elle conteste n'avoir été inscrite auprès de la caisse du RSI qu'à compter du 10 septembre 2015 avec effet rétroactif au 1er mars 2011, comme l'indique l'URSSAF, en justifiant avoir été immatriculée à la chambre des métiers dès le 1er mars 2011 et fait valoir que celle-ci a transmis directement toutes les informations à tous les organismes y compris la caisse du RSI, en justifiant de son choix d'option en qualité de conjoint collaborateur reçu par le RSI le 24 août 2012 et expliquant que l'option intitulée 'avec partage' lui a laissé penser que les cotisations payées par son époux comprenaient celles dont elle était redevable.
Elle conteste également la légalité de la lettre par laquelle elle a renvoyé le document réclamé par le RSI pour le choix du calcul de ses cotisations en août 2012 dès lors qu'elle ne mentionne ni l'accord de son époux, ni sa signature.
Elle considère que la contrainte litigieuse n'est pas sufisamment motivée au motif que les mises en demeure reçues portent une date différente de celles figurant sur la contrainte et ne comportent pas de numéro clairement identifiable, étant précisé que le numéro de dossier mentionné sur le papillon détachable de la mise en demeure, destiné à la gestion d'un paiement par la caisse, ne fait pas partie des informations relatives à la mise en demeure selon elle. Elle ajoute que la contrainte fait mention de 'déductions' sans aucune précision, et que la différence de montant entre la mise en demeure n°006312847 (2.221 euros) et celui visé dans la contrainte (860 euros) alors que le montant des majorations de retard est identique (128 euros) permet d'établir une erreur de calcul. Elle fait remarquer que les périodes sont indiquées par des abréviations et que la ventilation des montants des cotisations et contributions est imprécise. Elle en tire la conclusion que la contrainte ne lui a pas permis de comprendre la nature et l'étendue de son obligation et encourt donc la nullité.
Par ailleurs, l'appelante se fonde sur l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 pour faire valoir que la mise en demeure datant de 2017, il ne peut lui être réclamé que les cotisations et contributions sociales dues sur les trois années antérieures : 2014, 2015 et 2016 de sorte que celles réclamées pour 2013 sont prescrites.
Elle explique que si les cotisations lui avaient été réclamées avant la cessation de son activité en septembre 2016, elle aurait pu solliciter une liquidation judiciaire et sa dette, qui revêt un caractère professionnel, aurait été effacée.
Elle indique que les montants qui lui ont été successivement réclamés sont systématiquement différents et ne sont pas cohérents.
Elle considère que le RSI a commis une faute en omettant d'appeler les cotisations dont elle était redevable. Elle admet que les cotisations de son époux de 2011 à 2015 ont été recalculées en 2016 pour prendre en compte l'option 'avec partage', mais conteste devoir 10.108 euros alors même qu'il n'a été recalculé en faveur de son époux, chef d'entreprise, que la seule somme de 814 euros et fait valoir que depuis huit ans elle ne comprend pas les calculs de l'organisme malgré une multiplication des démarches de sa part.
Elle explique que les erreurs et oublis du RSI l'ont empêchée d'obtenir un bilan et un résultat correctement établis du fait des cotisations non enregistrées pendant des années d'exercice, empêchée de demander une aide au fonds social pour pallier les difficultés rencontrées à la suite de la cessation de l'activité de l'entreprise et empêchée de déduire des impôts, ses cotisations en tant que conjoint collaborateur. Elle indique être anéantie à l'idée qu'elle puisse être accusée d'avoir fraudé et que le fait d'avoir à justifier de sa situation devant un juge, face à des avocats en étant contrainte d'expliquer à sa hiérarchie et ses collègues son absence au travail, est trés anxiogène pour elle.
L'URSSAF PACA reprend oralement les conclusions d'intimée n°2 datées du 12 janvier 2024, en abandonnant la prétention relative à l'irrecevabilité de l'appel. Elle demande ainsi à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner Mme [X] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF fait d'abord valoir qu'en première instance elle a communiqué ses conclusions à Mme [X] directement par courrier recommandé avant l'audience et le jugement n'a relevé aucune atteinte au principe du contradictoire.
Elle fait ensuite valoir que Mme [X] est irrecevable à contester les sommes réclamées au titre des deux mises en demeure du 9 septembre 2017 relatives aux régularisations 2013, 2014, 2015, 4ème trimestre 2015,et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 dès lors qu'elle n'a pas contesté dans le délai imparti, la décision de la commission de recours amiable ayant statué sur le recours formé à leur encontre, et que celle-ci est devenue définitive.
Elle indique qu'il convient d'écarter toutes les demandes portant sur les cotisations de l'époux de la cotisante qui ne peuvent être dans la cause dès lors que la contrainte litigieuse ne concerne que Mme [X] et ses cotisations personnelles. Elle rappelle que l'affiliation au régime de sécurité sociale revêt un caractère obligatoire et que Mme [X] ne peut tenter d'échapper à ses obligations sociales en invoquant le caractère professionnel des créances de cotisations.
Elle considère que les mises en demeure et la contrainte permettent à la cotisante de comprendre la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Elle précise qu'il a été admis par la Cour de cassation la connaissance de la cause, la nature et l'étendue de son obligation du cotisant nonobstant l'erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure mentionnée dans la contrainte et que contrairement à ce qui est invoqué par la partie adverse, la contrainte détaille parfaitement les versements effectués par la cotisante et les déductions dont elle a pu bénéficier.Elle ajoute que les mises en demeure auxquelles renvoie la contrainte comportent la ventilation permettant à la cotisante de comprendre la nature des sommes réclamées et la période auxquelles elles s'appliquent.
L'URSSAF considère que l'appelante ne peut se prévaloir de la prescription à l'égard des sommes réclamées par lettres de mise en demeure du 9 septembre 2017 qui ont fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable ayant statué de façon définitive à défaut de recours devant la juridiction par la cotisante dans le délai imparti pourtant rappelé dans la décision notifiée le 2 février 2019. Elle en tire la conclusion que la demande tendant à la prescription des cotisations réclamées dans ces mises en demeure est irrecevable. Elle ajoute que la régularisation des cotisations 2016 étant exigibles le 5 février 2017, la mise en demeure émise le 9 janvier 2019 pouvait concerner ces cotisations.
Elle explique qu'elle n'a pas été informée en temps utile ni du début de l'activité, ni du choix d'option du conjoint collaborateur, de sorte que lors de la reprise d'affiliation en septembre 2015, elle a calculé les cotisations à compter de l'année 2012, pour cause de prescription du recouvrement de l'année 2011 avec l'option 1/3 du plafond de sécurité sociale. Elle indique que la cotisante a modifié son option par courriel du 14 octobre 2015, puis par courrier du 12 novembre 2015 en indiquant qu'elle avait choisi l'option 1/3 du revenu du chef d'entreprise avec partage et qu'elle a procédé à la modification de l'option choisie.
Elle fait valoir qu'elle a communiqué à la cotisante le détail des appels et les taux de cotisations appliqués pour la période de 2012 à 2016 par courrier du 16 septembre 2015, un nouveau décompte par courrier du 13 juillet 2018 et une nouvelle explication des calculs devant le premier juge et qu'elle détaille encore le calcul des montants réclamés sur chaque année de 2013 à 2016 dans ses conclusions et fait valoir qu'en l'absence de paiement de la part de la cotisante, celle-ci reste redevable de la somme de 10.108 euros dont 9.358 euros de cotisations et 750 euros de majorations de retard.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises à l'audience par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe contradictoire en première instance
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile : ' le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.'
En l'espèce, l'appelante reproche aux premiers juges d'avoir statué sur des conclusions de l'URSSAF qu'elles n'avaient pas reçues sans pour autant le démontrer aucunement.
Il ressort des termes du jugement que chacune des parties a repris ses conclusions oralement lors de l'audience du 21 janvier 2022, sans qu'il soit indiqué que Mme [X] ait sollicité d'écarter des débats les conclusions de la partie adverse pour défaut du contradictoire ou de bénéficier d'un renvoi de l'affaire pour répliquer à celles-ci.
Il s'en suit qu'il n'est pas établi que le principe du contradictoire n'ait pas été respecté.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la nullité de la contrainte pour défaut de motivation
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la contrainte établie le 20 juin 2019 par l'URSSAF venue aux droits de la caisse du régime social des indépendants, à l'encontre de Mme [X], est suffisamment motivée dés lors qu'elle vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes :
- 10.108 euros dont 10.764 euros de cotisations desquels il est déduit la somme de 1.489 euros, et 833 euros de majorations de retard, au titre des régularisations des années 2013, 2014, 2015, le 4ème trimestre 2015, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 et la régularisation 2016,
- en renvoyant pour le détail, à deux mises en demeure du 8 septembre 2017 et une mise en demeure du 8 janvier 2019 qui, elles-mêmes, précisent le montant pour chaque nature de cotisations différentes ( indemnités journalières provisionnelles, invalidité-décès provisionnelle et invalidité-décès régul N-1, retraite de base provisionnelle et retraite de base N-1, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, et le cas échéant régul N-1, majorations de retard) et pour chacune des périodes visées dans la contrainte.
Si l'appelante a raison de remarquer que la date des mises en demeure visée dans la contrainte (8 septembre 2017 et 8 janvier 2029) est divergente d'un jour de celle à laquelle les mises en demeure ont été effectivement émises (9 septembre 2017 et 9 janvier 2019), cette erreur matérielle ne l'empêche pas pour autant de comprendre la nature des sommes réclamées, leur montant et les périodes auxquelles elles se rattachent.
La contrainte reprenant les mêmes montants que ceux visés dans les mises en demeure, il importe peu que le numéro de dossier de chacune d'elle, visé dans la contrainte, ne soit indiqué que dans la papillon détachable des mises en demeure.
En outre, contrairement à ce qui est indiqué par l'appelante, l'URSSAF a précisé, sous le terme 'déduction', le montant de 1.489 euros, correspondant à l'annulation à laquelle a procédé la commission de recours amiable suite au recours formé par Mme [X] à l'encontre de la mise en demeure du 9 septembre 2017 portant sur les quatre trimestres 2016 et permet ainsi de comprendre que dans la mise en demeure il était sollicité la somme de 2.349 euros (dont 2.221 euros de cotisations et 128 euros de majorations), et qu'il n'est plus sollicité, au stade de la contrainte, qu'une somme de 860 euros (conformément à la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2018 retenant à 815 euros de cotisations et 45 euros de majorations de retard).
Il s'en suit que la contrainte répond aux exigences de motivation posées par la loi et elle n'encourt pas la nullité de ce chef.
Le jugement qui a rejeté ce moyen de nullité sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Sur l'irrecevabilité de la contestation du bien-fondé des sommes réclamées au titre des mises en demeure du 9 septembre 2017 soulevée par l'URSSAF
Les premiers juges, après avoir constaté que la contrainte litigieuse du 20 juin 2019 faisait référence à deux mises en demeure préalables du 9 septembre 2017 et une du 9 janvier 2019 et que les deux premières ont fait l'objet d'une recours devant la commission de recours amiable, ont relevé que malgré la notification de la décision de la commission de recours amiable à la cotisante par courrier recommandé signé le 2 février 2019, comportant les voie et délais de recours, celle-ci n'a pas saisi le tribunal compétent en contestation de la décision de la commission.
Il en ont conclu, conformément aux dispositions de l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, que la décision de la commission de recours amiable revêtait l'autorité de la chose décidée et que Mme [X] était ireecevable à contester le bien-fondé des sommes réclamées au titre des mises en demeure du 9 septembre 2017 relatives aux cotisations et contributions sociales dues pour les régularisations 2013, 2014, 2015, le 4ème trimestre 2015 et pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016.
La cour, par motifs adoptés, confirme le jugement sur ce point.
Il convient d'y ajouter que Mme [X] est, pour les mêmes motifs, tout aussi irrecevable à soulever, en cause d'appel, la prescription des cotisations réclamées au titre de la régularisation 2013.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre de la régularisation 2016
L'article L.311-6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, dispose qu'est affilié au régime général de sécurité sociale le conjoint d'un travailleur non salarié qui participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux, à titre professionnel et habituel, et perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle.
Si Mme [X] conteste n'avoir pas déclaré son activité de conjoint collaborateur dès le 1er mars 2011 lors de la déclaration de création de l'entreprise de son époux, elle ne conteste pas son obligation d'affiliation à la caisse du régime des indépendants depuis cette date en sa qualité de conjoint collaborateur, de sorte que son obligation subséquente de payer les cotisations et contributions sociales à ce titre, n'est pas discutée.
Mme [X] ne discute pas non plus n'avoir jamais payé de cotisations à la caisse du RSI ou à l'URSSAF venue aux droits du RSI, puisqu'elle explique avoir été induite en erreur par l'absence d'appel à cotisations de la part de la caisse jusqu'en 2015, malgré la transmission par la chambre de Métiers de son inscription en qualité de conjoint collaborateur à la caisse du régime social des indépendants le 1er mars 2011.
Or, les cotisations de sécurité sociales étant quérables et non portables, l'obligation de payer les cotisations n'est pas subordonnée à l'appel des cotisations par la caisse chargée de leur recouvrement.
Il s'en suit que l'obligation de payer les cotisations de Mme [X] à la caisse du RSI à compter du 1er mars 2011 compte tenu de son activité de conjoint collaborateur jusqu'au 1er septembre 2016, date de sa radiation, est établie.
En outre, aux termes de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 14 juin 2018 :
'Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. (...)
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
(...)'
L'URSSAF détaille le calcul des cotisations dues sur l'année 2016 en précisant que l'activité de la cotisante ayant cessé le 1er septembre 2016, les cotisations ont été recalculées en fonction de la durée d'activité et du revenu égal à néant, à l'exception de certaines cotisations qui ne sont pas soumises à proratisation comme celle afférentes aux indemnités journalières et l'assiette minimale des cotisations de retraite de base, et en prenant en compte les majorations de retard prévues à l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
Les modalités de calcul des cotisations dues au titre de la régularisation 2016 ainsi retenues par l'URSSAF sont conformes à la législation.
De surcroît, contrairement à ce que prétend l'appelante, le montant ainsi calculé par l'URSSAF dans ses conclusions devant la cour d'appel, à hauteur de 1.461 euros dont 1.387 euros de cotisations et 74 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2016, correspond exactement à celui réclamé dans la contrainte litigieuse, mais également à celui réclamé dans la mise en demeure du 9 janvier 2019 et dans l'appel de cotisations suite à radiation du 17 octobre 2018.
Le montant des cotisations définitives annuelles pour 2016 à hauteur de 931 euros, tel qu'il ressort d'un courrier de l'URSSAF produit par l'appelante, n'est pas de nature à contredire le calcul susvisé qui concerne la régularisation 2016 comprenant ce qui reste dû au titre des cotisations définitives 2016 mais également de la régularisation 2015, comme précisément explicité dans les conclusions de l'URSSAF.
De même, le questionnement de la cotisante sur le paiement d'un crédit dégagé suite à la régularisation d'une anomalie dans le calcul des cotisations 2012 dont elle a été informée par courrier du 13 juillet 2018 est sans emport sur le montant de la régularisation 2016.
En conséquence, aucune incohérence dans les montants réclamés par l'organisme de sécurité sociale n'est établie de sorte que les montants réclamés dans la contrainte litigeuse doivent être entérinés.
Le jugement qui a condamné Mme [X] au paiement de la somme de 10.108 euros au titre de la régularisation des années 2013, 2014, 2015, 2016, du 4ème trimestre 2015 et quatre trimestres 2016, sera confirmé.
Sur la demande en dommages et intérêts présentée par Mme [X]
Aux termes de l'article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En l'espèce, il ressort de l'extrait d'inscription au répertoire des métiers en date du 1er septembre 2011, que la chambre des métiers atteste avoir transmis les informations relatives, notamment à l'inscription de Mme [X] en qualité de conjoint collaborateur à compter du 1er mars 2011, à la caisse du RSI.
De même, l'appelante produit la copie du bulletin de choix d'option du conjoint collaborateur et de l'enveloppe dans lequel il a été expédié, qui permet de vérifier que la cotisante a bien envoyé à la caisse du RSI par courrier expédié le 24 août 2012 , son choix d'opter pour l'assiette de calcul des cotisations sociales de la moitié du revenu du chef d'entreprise avec partage.
Il résulte de ces documents que la caisse du RSI était bien informée de l'activité de conjoint collaborateur de Mme [X] et de son choix d'option dès 2011-2012 et l'URSSAF reconnaît que l'organisme n'a calculé les cotisations dues par la cotisante, affiliée de droit, qu'à compter du mois de septembre 2015, soit trois ans plus tard.
Néanmoins, les cotisations sociales sont quérables et non portables, de sorte que l'obligation de payer ses cotisations sociales n'est pas subordonnée à l'appel de cotisations par l'organisme de sécurité sociale.
Or, la cour constate que la cotisante n'a jamais sollicité le montant des cotisations dont elle était redevable depuis le début de son activité, de sorte qu'elle ne peut valablement reprocher à la caisse de ne pas l'en avoir informée avant le mois de septembre 2015.
En outre, s'il résulte du courrier adressé le 12 novembre 2015 par Mme [X] à la caisse du RSI, que ses cotisations ont été appelées sur la base d'un tiers du plafond de la sécurité sociale sans partage alors que ce n'était pas l'option choisie par elle au regard du bulletin de choix d'option adressé à la caisse en août 2012, il n'est pas discuté, pour autant, que la caisse a modifié la base de calcul des cotisations dans les suites du courrier de la cotisante.
Il s'en suit qu'aucun manquement de la caisse, susceptible d'être constitutif d'une faute à l'origine des préjudices invoqués par l'appelante, ne peut être retenu.
Celle-ci sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
L'appelante, succombant au principal, sera condamnée aux dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, l'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande tendant à constater la prescription des cotisations réclamées au titre de la régularisation 2013,
Déboute Mme [X] de sa demande en dommages et intérêts,
Déboute l'URSSAF PACA et Mme [X] de leur demande respective en frais irrépétibles,
Condamne Mme [X] au paiement des éventuels dépens de l'appel.
Le greffier La présidente
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