Cour de cassation, 11 décembre 1990. 88-82.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.201
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
La SOCIETE l'ESSUIEGLACES, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 16 mars 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs d'homicides involontaires et d'infractions aux règles d'hygiène et de sécurité ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, 2ème alinéa, 2° du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 85, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société l'EssuieGlaces ;
"aux motifs qu'en application de l'article 2 du Code de procédure pénale la personne, qui intente l'action civile, doit, pour être recevable, avoir subi un préjudice certain découlant directement de l'infraction ; qu'en l'espèce, la majoration du taux des cotisations "Accident du travail" est une conséquence directe de la loi ; que la société demanderesse ne peut être assimilée à une association ou à un syndicat défendant les intérêts collectifs de la profession ; qu'elle n'en a pas personnellement souffert du dommage directement causé par les infractions d'homicide involontaires et de nonrespect du Code du travail ;
"alors qu'il suffit, pour que la demande de constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué, et la relation directe de celuici avec une infraction à la loi pénale ; qu'en l'espèce, la majoration des cotisations d'accident du travail découle directement des homicides involontaires imputables à la OCAN ; que les préjudices allégués trouvent leur source directement dans les infractions d'homicides involontaires, et pas uniquement dans la loi ; qu'ainsi, l'action civile est recevable ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 2 et 85 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en confirmant, par les motifs repris au moyen, l'ordonnance déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la société "L'Essuie-Glaces", par voie d'intervention dans la procédure d'information ouverte du chef d'homicides involontaires, à la suite du décès par asphyxie de deux de ses ouvriers sur un chantier dépendant de la direction des constructions et armes navales, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, selon l'article L. 242-7 du Code de la sécurité sociale, la décision d'imposer des cotisations supplémentaires au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par une exploitation et révélés notamment par la constatation d'une infraction, incombe aux caisses régionales d'assurance maladie ; qu'en outre cette décision est susceptible de recours devant la commission nationale technique instituée par l'article L. 1433 du Code précité ; qu'il suit de là que l'employeur, qui n'est pas personnellement victime des délits d'homicides involontaires causés sur la personne de ses employés, n'est pas recevable à saisir la juridiction répressive du dommage qui résulterait pour lui de l'imposition de cotisations supplémentaires ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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