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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 19/01000

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/01000

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 09 JUILLET 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01000 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DUY Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/00096 APPELANTE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST , prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 INTIMES Monsieur [S] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Non constituée, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d'huissier le 15 mars 2019 à personne physique Maître [F] [C] Es qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS PRESTIGE VIANDE et de Mandataire liquidateur de la SAS COVIANDE [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Marie-Lisette SAUTRON, présidente Véronique MARMORAT, présidente Christophe BACONNIER, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 02 juillet 2025 et prorogé au 09 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE M. [M] [S], embauché par la SAS Prestige viande par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mai 2013 en qualité de boucher pièceur, a été licencié pour motif économique le 2 février 2015, par le mandataire liquidateur de la société employeur, placée en liquidation judiciaire le 21 janvier 2015. À la date du licenciement, il avait 1 an et 8 mois d'ancienneté. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie hippophagique triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978. Monsieur [M] a ensuite été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter de janvier 2015 en qualité de boucher par la société Coviande crée le 2 décembre 2014. La convention collective applicable est celle de la boucherie charcuterie. Suite à la liquidation judiciaire de la société Coviande, prononcée le 2 septembre 2015, M. [M] a été licencié le 16 septembre 2015 pour motif économique par le mandataire liquidateur. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 4 031,95 euros. À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, monsieur [M] avait une ancienneté de 6 mois. Les deux sociétés occupaient à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 31 janvier 2017, monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant à : A titre principal, ' Faire fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestige viande, sa créance au titre du solde de tout compte établi en février 2015 : 8 082,83 euros nets, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'un transfert de son contrat de travail au sein de la société Coviande, ' Faire fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Coviande, la créance suivante : . Indemnité légale de licenciement : 1 785,39 euros nets, . Rappel d'indemnité de congés payés : 3 983 euros bruts, . Rappel de préavis (1 mois) : 3 685,90 euros bruts, En tout état de cause, ' Faire dire et juger le jugement à intervenir opposable à l'AGS d'île de France ; ' Faire fixer au passif des liquidations judiciaires des sociétés Coviande et Prestige viande une créance de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Faire ordonner la remise de bulletins de salaire et de documents sociaux conformes au jugement à intervenir ; ' Faire condamner les liquidations judiciaires des sociétés Coviande et Prestige viande aux dépens. Par jugement contradictoire rendu le 30 novembre 2018 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil : - a fixé la créance de M. [S] [M] auprès de Maître [F] [C], mandataire liquidateur de la SAS Prestige viande aux sommes suivantes : . 8 082,83 euros nets à titre de solde du tout compte établi en février 2015, . 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' a dit que l'AGS CGEA Île-de-France est devra garantir le paiement à M. [S] [M] des sommes fixées au passif de la SAS Prestige Viande, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [F] [C], à l'exception de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application des articles L 3253-6 et 3253-8 du code du travail dans la limite du plafond applicable ; - a ordonné à Maître [F] [C] de remettre à M. [S] [E] un bulletin de paie et les documents sociaux conformes au jugement ; ' a mis les dépens éventuels au passif de la liquidation judiciaire. L'association Unedic délégation AGS CGEA Île-de-France est, a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 janvier 2019, en chaque chef de son dispositif. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2025. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 juillet 2019, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'association Unedic délégation AGS demande à la cour : ' de débouter le salarié, ' de le condamner à rembourser à Maître [F] [C], à charge pour lui de reverser à l'AGS, la somme de 9 455,99 euros versée indûment au titre du solde de tout compte (Rupture Prestige Viande), ' de dire et juger, que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ; ' de dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ; ' de dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie. ; ' de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'Unédic AGS. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2019, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [C] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS prestige viande demande à la cour : ' d'infirmer le jugement, ' de dire et juger que le transfert des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de la société Prestige viande au profit de la société Coviande s'analyse en un transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L 1224-1 du code du travail, ' de dire et juger en conséquence que le contrat de travail qui liait M. [M] à la société Prestige viande a été transféré à la société Coviande à compter du 5 février 2015 au plus tard, ' de dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [M] notifié par M. [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Prestige viande est dénué de tout effet juridique, ' de débouter M. [M] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Prestige viande ; ' de le condamner aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2019, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [C] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Coviande demande à la cour : ' d'infirmer le jugement, ' de dire et juger que le transfert des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de la société Prestige viande au profit de la société Coviande s'analyse en un transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L 1224-1 du code du travail, ' de dire et juger en conséquence que le contrat de travail qui liait M. [M] à la société Prestige viande a été transféré à la société Coviande à compter du 5 février 2015 au plus tard, ' de dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [M] notifié par M. [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Prestige viande est dénué de tout effet juridique, ; ' de dire que M. [M] bénéficiait d'une ancienneté totale de 2 ans et 5 mois ; ' de dire et juger que M. [M] ne saurait prétendre à l'inscription au passif de la société Coviande que des seules sommes suivantes : . 3 685 euros au titre du 2ème mois d'indemnité compensatrice de préavis, . 1 785,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 3 741,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; ' de débouter M. [M] du surplus de ses demandes ; ' de le condamner aux entiers dépens. Monsieur [M] n'a pas constitué avocat et n'a donc pas communiqué de conclusions ni de pièces. Il est donc réputé adopter les motifs du jugement, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. MOTIFS 1- l'action à l'encontre de la société Prestige viande L'association Unedic délégation AGS affirme que les deux sociétés, ayant le même dirigeant de fait, exerçaient la même activité ; que la société Coviande a été créée juste avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Prestige Viande, et a repris 14 des 18 salariés de la société liquidée dont M. [M] avant même la fin de son préavis. Elle en déduit un transfert frauduleux de l'activité de la société Prestige viande à la société Coviande avec prise en charge de l'indemnisation des fins de contrat par le garant des salaires. M. [C] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS prestige viande et de la société Coviande fait valoir que la société Coviande, dirigée en droit par un homme de paille et en fait par le dirigeant de la société Prestige viande a repris le stock, les machines, la clientèle et la quasi totalité des salariés de la société Prestige viande dont M. [M], avant qu'ils ne soient licenciés pour motif économique ; que cette opération s'interprète comme un transfert au sens de l'article L 1224-1 du code du travail, de sorte que la rupture par licenciement économique réalisée à l'initiative du liquidateur de la société Prestige viande en février 2015 est sans effet. Il en conclut que le salarié ne peut réclamer aucune somme au titre de la rupture du contrat de travail tant auprès de la société Prestige viande ; qu'il a acquis une ancienneté de 2 ans et 5 mois lui ouvrant des droits qu'il quantifie dans le dispositif de ses écritures. M. [M] est réputé adopter la motivation du jugement lequel a considéré qu'il n'y avait pas transfert d'entité économique mais bien rupture du contrat de travail ensuite du licenciement économique opéré par le liquidateur, et que la société Prestige viande devait régler les sommes dues au titre de la rupture. En droit, selon les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. En l'espèce, M. [C] est qualités, n'a pas déposé son dossier, alors que le délibéré prévu initialement au 2 juillet 2025 a été reporté au 9 juillet 2025 pour ce motif. Certes, il ressort des pièces produites par le garant des salaires, à savoir les registres du personnel des deux sociétés ainsi que les fiches de prise en charge des paiements par le garant de salaires, que la société Coviande a repris les salariés de la société Prestige viande avant leur licenciement. Ainsi, M. [M] a été embauché par la société Coviande le 21 janvier 2015 alors qu'il a été licencié pour motif économique par le liquidateur de la société Prestige viande postérieurement, le 4 février 2015. Ces pièces ne suffisent pas à faire la preuve d'une reprise frauduleuse par la société Coviande de l'entité économique Prestige viande, mais démontrent que la société Prestige viande a mis fin sans forme ni motif au contrat de travail permettant au salarié de se faire embaucher par une autre entreprise. Le transfert frauduleux des contrats de travail n'étant pas démontré par les pièces versées au débat, il faut considérer à l'instar du jugement qui sera confirmé, que la relation contractuelle avait été rompue avec la société Prestige viande, sans motif, avant même la rupture effectuée par le liquidateur, qui à raison, argue avoir es qualités, réalisé un licenciement sans effet. Par conséquent, il faut, par confirmation, faire droit à la demande du salarié d'inscription au passif de la société Prestige viande d'une somme de 8 082,83 euros au titre du solde de tout compte dont il n'est pas contesté qu'il comprend des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail. Il faut également faire droit à la demande du liquidateur tendant à faire dire que le licenciement qu'il a effectué pour motif économique est sans effet, la rupture ayant été faite en janvier 2025 sans procédure ni motif. 2- l'action à l'encontre de la société Coviande Le conseil de prud'homme ayant fait droit à la demande principale à l'encontre de la société Prestige viande, n'a pas fait droit à la demande subsidiaire à l'encontre de la société Coviande. Le liquidateur de la société Coviande a admis que le salarié ne saurait prétendre à l'inscription au passif de la société Coviande que des seules sommes suivantes : . 3 685 euros au titre du 2ème mois d'indemnité compensatrice de préavis, . 1 785,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 3 741,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Cependant, cette formule ne vaut pas appel incident. Par ailleurs, le salarié est défaillant et ne réitère pas ces demandes en appel et la cour a confirmé la demande principale, de sorte qu'elle n'est pas saisie du subsidiaire. 3- sur la répétition de l'indu. Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu conformément aux dispositions de l'article L 1302-1 du dit code. Par ailleurs, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. Par conséquent, l'AGS ayant garanti la dette de la société Prestige viande, est recevable à solliciter restitution tant auprès du salarié que du liquidateur. Cependant, le jugement ayant été confirmé concernant la créance du salarié à l'encontre de la société Prestige viande, la restitution de l'indu est infondée. 4- sur les autres demandes ' la garantie des salaires Le présent arrêt est commun et opposable à l'AGS qui en devra garantie dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires. ' les frais irrépétibles et les dépens Succombant, la société Prestige viande doit supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement, ainsi que ceux d'appel, outre les frais irrépétibles de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS la cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; y ajoutant, Dit sans effet le licenciement mis en oeuvre par le mandataire liquidateur de la société Prestige viande pour motif économique ; Dit le présent arrêt commun et opposable à l'AGS qui en devra garantie dans les limites, conditions et plafonds légaux et réglementaires ; Déboute l'AGS de sa demande en répétition de l'indu ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe au passif de la société Prestige viande les dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente

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