Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N°2023/736
Rôle N° RG 22/04074 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCPN
[K] [N] [E]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Tatiana DISPERATI
- MDPH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal Judiciaire de Toulon en date du 28 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00647.
APPELANTE
Madame [K] [N] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3092 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Tatiana DISPERATI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, demeurant [Adresse 2]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 26 novembre 2019, Mme [E], née le 8 août 1960, a sollicité une prestation de compensation du handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Var.
Par décision du 12 décembre 2019, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a rejeté la demande au motif que la requérante 'ne rentrait pas dans les critères généraux d'attribution de la prestation de compensation pour les personnes handicapées'.
Mme [E] a saisi la commision de recours amiable qui, dans sa séance du 2 avril 2020, a rejeté le recours.
Par requête du 5 juin 2020, Mme [E] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon de sa contestation.
Par jugement en date du 28 février 2022, après consultation sur pièces du docteur [F], le tribunal a:
- débouté Mme [E] de son recours à l'encontre de la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du Var en date du 2 avril 2020,
- débouté Mme [E] de sa demande d'ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par lettre recommandée expédiée le 16 mars 2022, Mme [E] a interjeté appel de la décision.
A l'audience du 15 juin 2022, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- annuler la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées en date du 12 décembre 2019 et lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap à compter du 12 décembre 2019.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que ni la CDAPH, ni les premiers juges ayant repris l'avis du médecin consulté en première instance, n'ont pris en compte les difficultés graves qu'elle avait à réaliser plusieurs activités relatives à la mobilité, l'entretien personnel, la communication ou aux tâches et exigences générales, relation avec autrui, visées au b de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Elle se fonde sur des certificats médicaux pour démontrer qu'elle ne peut se déplacer sans aide extérieure, de sorte qu'elle présente une difficulté absolue dans la mobilité et dans les tâches et entretien général. Elle fait valoir que si une activité réalisée avec une aide extérieure est qualifiée difficulté grave, elle demeure dans les critères pour bénéficier de la prestation dès lors qu'elle présente des difficultés graves dans plusieurs domaines d'activités.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées, dispensée de comparaître, se réfère aux écritures communiquées par courriel du 1er juin 2023. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les certificat médicaux produits mettent en évidence que la requérante conserve son autonomie dans la réalisation des actes de la vie quotidienne relatif à la mobilité, l'entretien personnel, la communication, les tâches et exigences générales et la relation avec autrui.
Il convient de se reporter aux écritures des parties reprises oralement ou par référence, à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prestation en compensation du handicap
En vertu des articles L.245-1 et L.245-3 du code de l'action sociale et des familles, toute personne handicapée remplissant des conditions de résidence stable et régulière, d'âge et de handicap au regard de critères déterminés par décret, a droit à une prestation de compensation affectées à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux, à un besoin d'aides techniques, à l'aménagement du logement ou du véhicule de la personne handicapée, à l'attribution et à l'entretien des aides animalières ou encore à des charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap.
L'article D.245-4 du même code précise que :'A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.'
L'annexe 2-5 précité liste les activités à prendre en compte pour évaluer le degré de difficulté présentée par la requérante comme suit :
Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
' s'habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s'orienter dans le temps ;
' s'orienter dans l'espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement.
' entreprendre des tâches multiples.
De même, l'annexe indique que la difficulté doit être qualifiée de grave (élevée, extrême) lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée et qu'elle doit être qualifiée d'absolue (totale) lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.
En l'espèce, il résulte du rapport de consultation du docteur [F] par les premiers juges, en date du 23 novembre 2021, qu'à la date impartie pour statuer, Mme [E], bien qu'elle présente un tableau poly-arthrosique, lombaire, genoux et un tableau dépressif, elle conserve relativement les gestes de vie essentiels, sans critère absolu d'handicap. Le médecin conclut à une 'limitation globale des actes de vie ordinaire sans critères strict limitatif absolu'.
Cet avis médical conforte celui du docteur [J] le 22 août 2019, du docteur [T] en date du10 septembre 2019, du docteur [C] en date du 30 janvier 2020, et du docteur [G] en date du 11 février 2020, desquels il ressort qu'aucune activité ne peut pas du tout être réalisée par la patiente (portant la lettre D dans la grille d'appréciation).
En effet, les activitésindiquées par le docteur [G] comme ne pouvant pas être du tout réaliséespar la patiente et consistant dans le fait de faire ses courses, assurer les tâches ménagères et faire des démarches administratives, n'apparaissent pas dans la liste des activités à prendre en compte dans l'évaluation de la difficulté.
Il n'en demeure pas moins, qu'il convient de vérifier si la limitation globale des actes de la vie ordinaire, constatée par le médecin consulté en première instance, revêt le caractère de difficulté grave à réaliser au moins deux activitées listées à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
Il ressort des différents certificats médicaux produits par l'appelante que concernant les activités relatives à la mobilité, la patiente peut réaliser la marche, les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur avec difficulté sans aide humaine, sauf pour le docteur [C] en janvier 2020 qui notait la nécessité d'un accompagnement pour l'extérieur, dans la mesure où son périmètre de marche est d'environ 200 mètres et suppose l'usage d'une canne.
Il s'en suit que si l'activité de marche est difficile, dans la mesure où elle suppose l'usage d'une canne, en revanche, le résultat final est normal de sorte que la difficulté à réaliser cette activité est modérée et non pas grave. De même, il n'est pas décrit une difficulté grave à se déplacer à l'intérieur de son logement par la patiente.
En revanche, l'activité de déplacement à l'extérieur, compte tenu du périmètre de marche extrèmement limité, est réalisée avec difficulté et sans que le résultat final soit normal, de sorte que la difficulté à réaliser cette activité doit être qualifiée de grave.
Par ailleurs, les quatre certificats médicaux produits par l'appelante notent que la patiente présente une difficulté, sans pour autant avoir besoin d'une aide humaine, pour faire sa toilette et s'habiller/se déshabiller.
Il s'en suit que même si la réalisation des activités relatives à l'entretien personnel est difficile, le résultat final est normal, de sorte que la difficulté est modérée et non pas grave au sens de l'annexe 2-5 du code de l'action social et des familles.
Aucune difficulté n'est invoquée concernant les activités relatives à la communication.
Enfin, s'il résulte des certificats médicaux des docteurs [J] le 22 août 2019 et [T] le 10 septembre 2019, que la patiente réalise avec difficulté mais sans aide humaine les activités relatives aux tâches et exigences générales et les relations avec autrui, en revanche, les certificats médicaux des docteurs [T] et [G] aux mois de janvier et février 2020 permettent de constater que la patiente réalise sans difficulté le fait de s'orienter dans le temps et dans l'espace, de gérer sa sécurité et maîtriser son comportement.
Il s'en suit qu'au jour de la demande en novembre 2019, il ne peut pas être retenu de difficulté grave à réaliser une quelconque activité relative aux tâches et exigences générales et à la relation avec autrui.
En conséquence, compte tenu du fait que Mme [E] présente au jour de la demande une difficulté grave pour réaliser la seule activité de déplacement à l'extérieur, elle ne remplit pas les critères d'attribution de la prestation de compensation du handicap et c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [E] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée
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