Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 16/05249
N° Portalis 352J-W-B7A-CHRYD
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
7 mars 2016
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE MÉDIATION JUDICIAIRE
rendue le 1er février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. LES ATELIERS DE L’HUISNE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E1850
DEFENDEURS
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1156
Monsieur [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
S.A. S.M.A.B.T.P. assureur de la société LES ATELIERS DE L’HUISNE et de M. [E] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0257
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame GRENARD, Vice-présidente
assistée d’Audrey BABA, Greffière
Vu l’ordonnance du 22 juin 2023 ayant ordonné une mesure de médiation dans le dossier 16/5249 confiée à M. [L] dans le litige opposant Les Ateliers de l’Huisne à M. [H] [V], la SMABTP en qualité d’assureur de la société Les Ateliers de l’Huisne et M. [E] [P];
Vu la date du versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur intervenue le 18 novembre 2023;
Vu le courrier du 19 janvier 2024 adressé par M. [L] en qualité de médiateur aux fins de prolongation du délai de la mission de médiation;
Dans la mesure où il ressort du courrier du 19 janvier 2024 qu’une troisième réunion a été programmée pour le 1er mars 2024 et où il apparaît opportun qu’un nouveau rendez-vous soit fixé, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de médiation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours conformément à l’article 131-15 du Code de procédure civile,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de médiation pour un nouveau délai de 3 mois prenant rétroactivement effet à compter du 18 janvier 2024 ;
RAPPELONS que si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du Code de procédure civile pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 2 mai 2024 à 14h15 afin de faire le point sur la mesure de médiation
Faite et rendue à Paris le 1er février 2024
La Greffière La Vice-présidente
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