Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1988, qui l'a condamné pour escroquerie et tentative d'escroquerie à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la composition de la cour d'appel a été modifiée, et que la décision attaquée a été rendue par le président Jorda, qui n'avait ni participé aux débats, ni au délibéré, et sans que les parties aient été invitées à reprendre leurs conclusions devant lui ; " alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond, et qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée et jugée " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée et jugée ; Attendu que selon les mentions de l'arrêt attaqué lors des débats qui se sont déroulés à l'audience du 16 décembre 1987 étaient présents MM. Durand, président, Rivals et Laventure conseillers ; qu'à l'audience du 14 janvier 1988 à laquelle la décision a été rendue, la cour d'appel était composée de MM. Jorda, président, Rivals et Laventure conseillers ; Attendu qu'il résulte de ces mentions que les prescriptions du texte susvisé ont été méconnues ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse du 14 janvier 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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