Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[B]
C/
E.U.R.L. HABITAT
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 21/05525 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II5J
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur [D] [E] [Y] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS
du barreau de SAINT-QUENTIN.
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET :
INTIMEES
E.U.R.L. HABITAT agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vanessa COLLIN de la SCP COLLIN, avocat au barreau de LAON
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Par jugement du 24 septembre 2021 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a condamné in solidum l'EURL Habitat et la société Elite Insurance Company Limited à payer à M. [B] la somme de 7000 euros en paiement de la reprise de malfaçons affectant des travaux de rénovation d'un gîte rural avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 avec capitalisation des intérêts, débouté M. [B] de sa demande de restitution de la somme de 532,92 euros et de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros et les a condamnées au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les frais du procès-verbal et des honoraires de l'expert à la charge de M.[B]
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er décembre 2021 M. [B] a interjeté appel de cette décision. Il s'agit de la procédure 21/5525.
L'EURL Habitat a constitué avocat dès le 14 décembre 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 mai 2022 M. [B] a effectué une seconde déclaration d'appel. Il s'agit de la procédure 22/2609.
Aux termes de conclusions d'incident en date du 8 juillet 2022 au titre des deux procédures M. [B] a demandé au conseiller de la mise en état de condamner l'EURL Habitat à justifier de la souscription d'une assurance garantissant ou de nature à garantir les dommages causés, par le biais de la communication de tous documents exhaustifs sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Aux termes de conclusions d'incident en date du 27 septembre 2022 déposées dans le cadre de la présente procédure n° 21/5525 l'EURL Habitat a demandé à la cour de constater que l'appel n'a jamais été dénoncé à la société Elite Insurance Company Limited ni même les conclusions de l'appelant dans les trois mois et en conséquence de déclarer caduc l'appel interjeté par M. [B] à l'encontre des deux intimés au regard de la solidarité prononcée en application de l'article 552 du code de procédure civile.
Elle demande enfin qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a satisfait à la production de pièces demandées.
Par dernières conclusions d'incident remises le 8 février 2023 M. [B] demande au conseiller de la mise en état de condamner l'EURL Habitat à justifier de la souscription d'une assurance garantissant ou susceptible de garantir les dommages causés à son préjudice, par tous moyens appropriés et par la production aux débats de tous document exhaustifs sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir et de condamner enfin l'EURL Habitat au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 11 mai 2023 le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident du 7 septembre 2023 pour permettre à l'EURL Habitat de mettre ses conclusions d'incident en conformité en les adressant au conseiller de la mise en état et afin de permettre à M. [B] d'y répondre. Il a ainsi sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Par conclusions d'incident en date du 6 septembre 2023 l'EURL Habitat demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduc l'appel interjeté par M. [B] à son encontre et à l'encontre de la société Elite Insurance Company Limited, de lui donner acte de ce qu'elle a satisfait à la production des pièces demandées. Elle demande néanmoins la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Par dernières conclusions d'incident remises le 7 septembre 2023 M. [B] demande au conseiller de la mise en état de lui donnert acte de ce qu'il s'en rapporte à justice quant à la demande de justification de la souscription d'une assurance par l'EURL Habitat, l'EURL Habitat n'ayant pas souscrit d'autre contrat d'assurance que ceux visés à la procédure soit auprès de la société Elite Insurance Company Limited désormais résilié ou auprès de la société Groupama, contrat inapplicable au présent litige.
Il demande par ailleurs que l'EURL Habitat soit déclarée irrecevable en sa demande de caducité de l'appel au regard de l'ordonnance d'incident rendue le 11 mai 2023 dans la procédure 22/2609 et faute pour cette demande de se rattacher par un lien suffisant avec l'objet de l'incident introduit par l'appelant et tendant à la communication des contrats d'assurance.
Il maintient en outre ses demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
SUR CE,
Sur la communication de pièces
M. [B] à la lecture des pièces produites par l'EURL Habitat s'en rapporte à jstice quant à sa demande de communication de pièces estimant que la société Elite Insurance Company Limited ne pourra être tenue à quoi que ce soit et que le contrat d'assurance produit souscrit auprès de Groupama assurances ne pourra garantir le présent litige.
L'EURL Habitat considère qu'elle a satisfait à la communication de pièces exposant que pour le chantier concerné, il n'y a pas eu d'autre assureur
Au regard de la communication de pièces effectuée par l'EURL Habitat et relative à ses assureurs il convient de débouter M. [B] de sa demande de communication sous astreinte et de dire que toutes conséquences seront tirées des justifications apportées par l'EURL Habitat relatives à ses assureurs.
Sur la caducité de l'appel
L'EURL Habitat soutient que la société Elite Insurance Company Limited pouvait toujours être touchée en octobre 2021 et qu'il appartenait au demeurant à M. [B] d'assigner une assurance sous administration.
Elle fait observer que dans le délai de trois mois imparti pour notifier ses conclusions l'appelant n'a pas régulièrement appelé le liquidateur de la société Elite Insurance Company Limited comme il ne lui pas signifié ses conclusions.
Elle fait observer qu'ainsi la deuxième déclaration d'appel n'a été délivrée que pour régulariser la situation.
Elle fait valoir que dès lors la déclaration d'appel est caduque tant à l'égard de la société Elite Insurance comme à l'égard d'elle-même puisqu'elle ont été condamnées solidairement en première instance.
M. [B] soutient en premier lieu que la présente demande de caducité de la déclaration d'appel est irrecevable puisqu'il a déjà été statué sur la caducité par l'ordonnance du 11 mai 2023 rendue dans la procédure n° 22/2609 qui a déclaré l'incident irrecevable.
Il ajoute que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant alors qu'en l'espèce il n'existe aucun lien entre une demande de communication de pièces et une demande de caducité de l'appel.
S'agissant de la recevabilité de la demande de caducité il convient de relever que l'ordonnance du 11 mai 2023 intervenue dans la procédure n° 22/2609 ne concerne que cette procédure et que la demande tendait à voir déclarer irrecevable une déclaration d'appel de M. [B] en date du 4 juillet 2022 pour défaut de qualité et alors que celle du 24 mai 2022 était pendante.
Cet incident ne concernait aucunement la déclaration d'appel de la présente procédure en date du 1er décembre 2021.
Aucune décision n'est intervenue quant à la caducité de la déclaration d'appel de la présente procédure.
En application de l'article 914 du code de procédure les parties soumettent au conseiller de la mise en état qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de la procédure leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat et tendant notamment à prononcer la caducité de l'appel.
La demande formée par l'EURL Habitat devant le conseiller de la mise en état saisi d'un incident est recevable, étant observé au demeurant que le conseiller de la mise en état peut se saisir d'office après observations des parties.
En application des articles 908 et 911 à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et ses conclusions doivent être signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois à la partie n'ayant pas constitué avocat.
Il n'est aucunement justifié dans le cadre de la procédure n° 21/5525 d'une signification de la déclaration d'appel ni de la signification des conclusions de l'appelant à l'intimé défaillant dans les quatre mois de la déclaration d'appel.
De plus il est établi que la société Insurance Company Limited a été placée sous administration et les administrateurs n'ont pas été appelés à la procédure.
En conséquence il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Insurance Company Limited
En cas de pluralité d'intimés, le non-respect à l'égard de l'un d'entre eux des dispositions des articles 908 et 911 ne pourra être invoqué par les autres intimés et la caducité de la déclaration d'appel n'aura pas d'effet à l'égard de ces derniers. Il n'en va autrement qu'en cas d'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel à l'égard de l'un des intimés entraînant l'irrecevabilité de l'appel dans son ensemble.
Cependant la condamnation in solidum en paiement d'une somme d'argent prononcée à l'encontre de deux parties n'étant pas indivisible, il ne saurait être prononcé une caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'EURL Habitat mais seulement une caducité partielle à l'égard de la société Insurance qui ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'appel en son ensemble.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de dire que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Déboutons M. [B] de sa demande de communication sous astreinte;
Déclarons recevable la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel;
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société Insurance Company Limited;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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