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Cour de cassation, 19 mars 1991. 90-82.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.496

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... André, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 26 mars 1990, qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Bertrand A... du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles L. 481-2 du Code du travail, 1382 du Code civil, 388, 392 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé A..., poursuivi, sur citation directe, pour entrave à l'exercice du droit syndical de Cambresy ; "aux motifs que celui-ci engagé comme chargé de cours en 1982, et désigné comme délégué syndical en mai 1987, avait d'abord été la cible d'une première tentative de licenciement, qui devait se heurter à un refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, puis, ayant accepté, dans un esprit d'apaisement, l'éventualité d'une mutation dans un autre établissement du même groupe, il avait été invité par les dirigeants de cet établissement, qui étaient "les mêmes personnes", à constituer un nouveau dossier de candidature, celui qu'il avait déposé en 1982 ayant disparu ; qu'à cette occasion il avait été constaté qu'il n'était pas "titulaire des diplômes et autorisations requis", ce qui "constituait une cause insurmontable rendant impossible la poursuite du contrat de travail" ; "alors que la cour d'appel s'est abstenue de se prononcer sur la première "tentative de déstabilisation", décrite dans la citation introductive, et qui n'avait échoué que par l'effet du refus de l'inspecteur du travail, et n'a eu aucun égard à la circonstance que l'employeur, pour se débarrasser à tout prix du délégué syndical, n'hésitait pas à se prévaloir des conséquences de ses propres fautes" ; Attendu qu'André Z... a cité directement Bertrand A... devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, notamment pour avoir tenté de le déstabiliser dans son emploi en cherchant par tous les moyens à l'amener à accepter le principe de la rupture à son initiative du contrat de travail aux motifs qu'il n'aurait pas les capacités nécessaires pour enseigner ; Attendu que, pour confirmer le jugement, la juridiction du second degré énonce, en reprenant les motifs des premiers juges, que Cambresy enseignait à l'ISEA sans être titulaire des diplômes et autorisations requis et que cette situation constituait une cause insurmontable rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant la rupture de celuici malgré l'inobservation des dispositions protectrices des d salariés protégés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, ayant constaté que le salarié ne possédait pas les diplômes requis et qu'il avait enseigné sans avoir obtenu l'autorisation du rectorat, elle répondait par là à la prévention et qu'elle n'était pas tenue de reprendre expressément les motifs par lesquels les premiers juges avaient considéré que les demandes faites au salarié de justifier de l'existence de ces titres ne pouvaient être assimilées à une tentative de déstabilisation et n'étaient donc pas constitutives du délit d'entrave ; que, d'autre part, elle n'était pas tenue de s'expliquer sur les fautes que les responsables de l'institut précité avaient pu commettre en engageant le demandeur sans les diplômes et l'autorisation requis dès lors que cette faute était sans incidence sur la rupture du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-03-19 | Jurisprudence Berlioz