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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 86-44.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.202

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice Y..., demeurant ... (2ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre), au profit de la société YEN JENSEN, dont le siège est à Paris (3ème), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1986), que M. Y..., au service de la société Yen Jensen en qualité de VRP, a été licencié le 20 juillet 1983 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment d'une indemnité de clientèle ; que statuant au vu du rapport d'un expert, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui payer à ce titre la somme de 100 080 francs ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir réduit cette indemnité à la somme de 50 040,26 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, il avait demandé dans ses conclusions d'appel, l'allocation d'une indemnité égale à deux années de commissions, estimant remplir les conditions exigées par la jurisprudence ; qu'en effet il appartenait à la société depuis sa création en 1949 et il avait créé l'intégralité de la clientèle de son secteur ; que la cour d'appel, qui n'a pas indiqué que la somme qu'elle lui a allouée était calculée sur la base d'une année de commissions, a violé les formes légales ainsi que les dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail en ne donnant aucun motif à la réformation du jugement ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société se bornait à demander à la cour d'appel de débouter le VRP de l'ensemble de ses demandes, sans spécialement solliciter, même à titre subsidiaire, si par impossible M. Y... devait avoir droit à une indemnité de clientèle, à ce que celle-ci soit calculée seulement sur une année ; qu'ainsi la cour d'appel a statué en dehors des limites des conclusions dont elle était saisie ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'indemnité de clientèle a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte pour l'avenir du bénéfice d'une clientèle qu'il a apportée, créée ou développée, la cour d'appel, sans modifier les termes du litige, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en portant sur les éléments de fait qui lui étaient soumis une appréciation différente de celle des premiers juges pour évaluer l'importance du préjudice réel subi par M. Y... ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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