Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/12325 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7AM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 3ème chambre - RG n° 2019056008
APPELANTE
S.A.S. SGMR OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 823 168 554
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Julia Sourd de la SELARL JURI JUS, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEE
S.A.R.L. RIGHTLIENS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 831 854 211
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume Dauchel de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de Paris, toque : W09
Assistée de Me Marie Sonnier-Poquillon de la SELARL MSP Avocats, avocat au barreau de Montpellier
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société SGMR OUEST (la société SGMR) a pour activité l'exploitation de maisons de retraite.
La société Rightliens, anciennement dénommée Resiliens, a pour activité la recherche de biens pour présenter des « cibles » aux acquéreurs.
Le 23 novembre 2017, la société SGMR a signé avec la société Resiliens une lettre de confidentialité pour un Ephad initialement désigné « [6] », identifié ensuite comme étant les résidences « les [5] » et « [7] ».
Un mandat a été conclu le 28 novembre 2017 entre ces deux sociétés.
Le 29 novembre 2017, la société SGMR a adressé une offre de reprise, sous condition suspensive notamment de la réalisation d'un audit, portant sur trois structures : les deux sociétés d'exploitation, l'Ehpad les [5] et la résidence [7], ainsi que la SCI La Brionnaise, propriétaire des murs.
La société SGMR a signé la lettre d'intention ainsi que l'engagement de confidentialité avec les cédants le 14 décembre 2017.
La société SGMR a conclu le 30 avril 2018 un «protocole de cession sous conditions suspensives de la totalité des titres composant le capital des sociétés les Blouine et Quartiers de Vie ainsi que de 9 parts sociales de la SCI la Brionnaise» stipulant des prix de cession de :
- 2 440 000 euros pour la société Les [5] (100% des parts sociales)
- 100 000 euros pour la société [7] (100% des parts sociales)
- 585 000 euros pour la SCI la Brionnaise (45% des parts sociales).
Le 25 juin 2018, la société Resiliens a adressé à la société SGMR une facture d'un montant de 313 890 euros HT (376 668 euros TTC) au titre de sa commission. Le 2 juillet 2018, la société SGMR a effectué un règlement à hauteur de 163 500 euros. Elle a refusé de payer le solde de la facture, malgré mise en demeure du 22 mai 2019.
Par acte du 23 septembre 2019, la société Rightliens a assigné la société SGMR devant le tribunal de commerce de Paris en paiement.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société SGMR de sa demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Rightliens ;
- Débouté la société SGMR de sa demande de nullité du mandat pour non-respect des dispositions de la loi Hoguet ;
- Condamné la société SGMR à payer à la société Rightliens la somme de 213 168 euros assortie d'intérêts de retard, à hauteur de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 25 juin 2018, avec anatocisme ;
- Condamné la société SGMR à payer à la société Rightliens la somme de 5 000 euros HT à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Débouté la société SGMR de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné la société SGMR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
- Condamné la société SGMR à payer à la société Rightliens la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie ;
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Par déclaration du 30 juin 2021, la société SGMR a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société SGMR de sa demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Rightliens ;
- Débouté la société SGMR de sa demande de nullité du mandat pour non-respect des dispositions de la loi Hoguet ;
- Condamné la société SGMR à payer à la société Rightliens la somme de 213 168 euros assortie d'intérêts de retard, à hauteur de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 25 juin 2018, avec anatocisme ;
- Condamné la société SGMR à payer à la société Rightliens la somme de 5 000 euros HT à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Débouté la société SGMR de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné la société SGMR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
- Condamné la société SGMR à payer à la société Rightliens la somme de 5 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie ;
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu'il a rejeté les demandes de la société SGMR.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2022, la société SGMR demande, au visa des articles 1322, 1188 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil et 122 du code de procédure civile, de :
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société SGMR.
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
' débouté la société SGMR de sa demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Rightliens,
' débouté la société SGMR de sa demande de nullité du mandat pour non-respect des dispositions de la loi Hoguet,
' condamné la société SGMR à payer à la société Rightliens la somme de 213 168 euros assortie d'intérêts de retard, à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 25 juin 2018, avec anatocisme,
' condamné la société SGMR à payer à la société Rightliens la somme de 5 000 euros HT à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' débouté la société SGMR de ses demandes reconventionnelles,
' condamné la société SGMR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA,
' condamné la société SGMR à payer à la société Rightliens la somme de 5 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie,
' rejeté les demandes des parties, autres, plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu'il a rejeté les demandes de la société SGMR.
Et, statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevable la demande de paiement de la société Rightliens, pour défaut de qualité à agir.
A défaut,
A titre principal,
Vu la loi Hoguet,
- Juger nul le mandat de la société Rightliens du 28 novembre 2017 sur lequel la société Rightliens fonde sa demande de commission.
En conséquence,
- Juger que la société Rightliens n'a pas droit à sa commission.
- Juger qu'il n'y pas eu résistance abusive de la part de la société SGMR
A titre subsidiaire,
- Juger que le taux de commission ne peut s'appliquer que sur la valeur de l'entreprise.
- Condamner la société Rightliens au paiement de la somme de 125 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le surcoût payé par la société SGMR,
- Débouter la société Rightliens de l'ensemble de ses demandes,
A défaut,
- Juger qu'une rémunération complémentaire de la société Rightliens constituerait un enrichissement sans cause.
A titre infiniment subsidiaire,
- Diminuer le montant de la commission sollicitée par la société Rightliens à la somme de 163 500 euros déjà réglée, correspondant à 5 % de l'opération.
En tout état de cause,
- Débouter la société Rightliens de son appel incident
- Ordonner le remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts.
- Condamner la société Rightliens à porter et payer à la société SGMR la somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Rightliens en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2021, la société Rightliens demande, au visa des articles 1103, 1104, 1192, 1231-1 et 1343-2 du code civil, L441-10 II et D441-5 du code de commerce, de :
- Confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions sauf en ce qu'il n'a pas condamné la société SGMR à payer les 40 euros de pénalité prévus par l'article D441-5 du code de commerce pour non-paiement de la facture.
- L'infirmer sur ce point et condamner la société SGMR à payer à la société Rightliens l'indemnité de 40 euros prévue par l'article D441-5 du code de commerce.
En conséquence
- Condamner la société SGMR à payer à la société Rightliens le solde de la rémunération due à cette dernière pour un montant de 213 168 euros TTC.
- Dire et juger que cette somme portera intérêts de retard, à hauteur de trois fois le taux de l'intérêt légal comme mentionné sur la facture, à compter de son émission, le 25 juin 2018, et ce, jusqu'à son complet paiement.
- Dire et juger que les intérêts seront capitalisés, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
- Condamner la société SGMR à payer à la société Rightliens l'indemnité de 40 euros prévue à l'article D441-5 du code de commerce.
- Condamner la société SGMR à payer à la société Rightliens la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Débouter la société SGMR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en toutes fins qu'elles comportent.
- Condamner la société SGMR à payer à la société Rightliens la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, en sus des sommes déjà allouées en première instance.
- Condamner la société SGMR aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 février 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
Sur le droit à agir de la société Rightliens
La société SGMR soutient que la société Rightliens ne justifie pas de son intérêt à agir. Elle expose avoir signé le 15 novembre 2017 une première lettre de confidentialité avec la société OD+ concernant l'acquisition litigieuse avant d'être informée par courriel que la société OD+ « change de peau, et devient Resiliens. Nous allons en profiter pour mettre à jour nos relations contractuelles. Nous mettons à jour notre mandat d'acquisition en le remplaçant par un mandat Resiliens que vous trouverez ci-joint ». Selon la société SGMR, ce premier mandat n'a ni été résilié, ni transmis, ni cédé à la société Rightliens, et le droit de créance de la société OD+ ne s'est pas éteint.
La société Rightliens réplique qu'il n'y a pas eu de cession de créance entre la société OD+ et la société Rightliens, mais la conclusion d'un nouveau contrat entre les sociétés SGMR et Rightliens, à la suite du mandat conclu entre les sociétés OD+ et SGMR. La société Rightliens a repris les clients d'OD+, en accord avec cette dernière.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, l'existence d'un précédent contrat conclu entre les sociétés OD+ et SGMR n'est pas de nature à remettre en cause le droit à agir de la société Rightliens, avec laquelle la société SGMR a signé un mandat le 28 novembre 2017. La société Rightliens, partie au mandat, sollicite en sa qualité de mandataire une rémunération ; elle dispose dès lors d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SGMR de sa demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Rightliens.
Sur l'application de la loi Hoguet au mandat
La société SGMR, au visa de l'article 1er de la loi Hoguet, critique le jugement entrepris qui n'a pas retenu l'application de cette loi, alors que :
- l'objet du mandat relève d'activités énumérées par la loi Hoguet et notamment les cessions de fonds de commerce, aux opérations d'entremise et aux cessions de parts de sociétés civiles immobilières.
- la commission dont il est sollicité le paiement est relative à la qualité d'intermédiaire dans la cession d'un fonds de commerce et de SCI immobilière.
- la loi Hoguet s'applique en raison de l'objet principal du mandat qui est l'acquisition d'un Ephad, le caractère immobilier du dossier étant dès lors évident.
La société Rightliens réplique que l'activité de recherche en vue de l'acquisition de titres de sociétés non négociables, pour des « cibles » non identifiées, n'est pas couverte par les dispositions de la loi Hoguet puisque :
-son rôle s'est limité à une activité de recherche et elle n'avait pas pour mandat d'acheter, de vendre, ni de négocier au nom et pour le compte du mandant.
- les activités de recherche pour des cibles qui ne sont pas identifiées au jour de la signature du mandat ne se rapporte pas à une vente immobilière et ne sont pas couvertes par loi Hoguet.
L'article 1er de la loi Hoguet dispose que « les dispositions de la présente loi s'applique aux personnes physiques et morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui, relatives à :
1° l'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis ;
2° l'achat, la vente ou la location gérance de fonds de commerce ;
5° l'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
6° la gestions immobilière ».
Entre dans le champ d'application de la loi l'activité d'entremise qui consiste à mettre en relation les parties et à les accompagner dans les négociations pour l'achat et la vente de biens immobiliers.
En l'espèce, il est constant qu'aux termes du protocole de cession du 30 avril 2018, la société SGMR a acquis 100% des titres de la société les [5] (2 360 000 euros), 100% des titres de la société [7] (100 000 euros), et 45% des parts de la SCI La Brionnaise, propriétaire des murs (540 000 euros).
Le mandat litigieux stipule que « La Société SAS SGMR Ouest Expansion 2 s'est rapprochée de Resiliens dans le cadre de sa croissance externe, afin que Resiliens lui apporte des opportunités d'investissements et l'accompagne dans ses négociations ».
Selon la lettre de confidentialité transmise en application du mandat, la cible proposée est un « ehpad et une résidence sénior », sans spécifier que son objet se limite aux seules structures d'exploitation.
Or, la cour relève que cette lettre détaille avec précision la situation financière de la SCI, au même titre que celle de l'ehpad et de la résidence senior. Il est notamment indiqué :
- « les loyers versés à la SCI sont d'environ 225 000 euros » (') » ;
- « les dettes immobilières actuelles de la SCI liées à :
- l'Ehpad, sont d'environ 1 867 000 euros sur une durée de 12 années encore,
- la résidence senior, sont d'environ 2 100 000 euros sur une durée de 20 ans encore,
- il conviendra d'ajouter 1 000 000 euros de dettes relatives au nouvel agrandissement de 2018-2019. »
La description des murs y est également particulièrement détaillée : « Les résidences d'environ 2 500 m2 sur un terrain d'environ 9 000 m2 sont entièrement rénovées, avec goût, en respectant le cachet du XVIIIème siècle des lieux. Elles sont parfaitement aux normes. Hormis deux chambres, qui sont doubles, toutes sont individuelles et la résidence senior ne propose que des T2 et T3. Tout l'établissement est climatisé, y compris les espaces privatifs. A 30' des TGV et 5' des autoroutes, l'établissement est très bien placé ».
En présentant la nature des biens immobiliers composant la SCI mais également sa situation comptable, au même titre que les deux sociétés d'exploitation, la société Rightliens a intégré la SCI comme étant l'une des « cibles » visées au mandat.
Il est ainsi démontré que l'acquisition de parts de la SCI a été envisagée dès la signature de la lettre de confidentialité et ne présentait pas, comme prétendu par la société Rightliens, un caractère accessoire.
Par ailleurs, l'actif social de la société les [5], tel que détaillé dans le protocole de cession du 30 avril 2018, comprend un fonds de commerce d'ehpad et cette même société est propriétaire de 55% du capital de la SCI la Brionnaise, elle-même propriétaire d'un ensemble immobilier accueillant deux sociétés d'exploitation, la société les [5] et la société [7].
Il convient de relever au demeurant que l'objet social de la société Rightliens vise « toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières (') le tout tant pour elle ou pour le compte de tiers, en participation ou sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de création de société, de souscription de commandites de fusion absorption, d'avance, d'achat ou de vente de titre de droits sociaux, de cessions ou de location de tout ou partie de biens immobiliers, ou par tout autre mode.», activités entrant dans le champ d'application de la loi Hoguet.
La preuve est ainsi rapportée que le mandat portait sur l'achat de parts sociales de sociétés dont l'actif social comprenait un immeuble ou un fonds de commerce. Dès lors, la convention est soumise aux dispositions de la loi Hoguet.
Sur la nullité du contrat pour non-respect des dispositions de la loi Hoguet
La société SGMR soutient qu'en n'appliquant pas les prescriptions de la loi Hoguet, la société Rightliens a contrevenu à l'objectif de moralité des affaires et n'a pas rempli à son égard l'obligation d'information sur l'étendue de son droit à commission, ce qui lui a causé un grief.
L'article 3 de la de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dans sa version applicable au litige dispose que :« Les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée, pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou par le président de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir. Lorsque le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France exerce une activité mentionnée à l'article 1er, la carte est délivrée par le vice-président, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
CCI France établit et tient à jour un fichier des personnes titulaires de la carte professionnelle, selon des modalités définies par décret.
Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Justifier de leur aptitude professionnelle ;
2° Justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier, y compris les sommes versées au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis à l'exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, pour les activités mentionnées à l'article 1er, à l'exception de celles mentionnées aux 6° et 9° du même article dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Seuls les garants financiers ayant mis en place des procédures de contrôle internes, au moyen d'un référentiel et de modèles de suivi des risques, sont habilités à délivrer la garantie financière. Un décret en Conseil d'Etat définit les procédures et les conditions dans lesquelles les garants exercent leurs missions de contrôle sur les fonds qu'ils garantissent en application du présent article ;
3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;
4° Ne pas être frappées d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies aux titres II et II bis ci-après.
La garantie mentionnée au 2° ci-dessus résulte d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, une société de financement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
Les modalités de détermination du montant de la garantie sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La carte n'est délivrée aux personnes morales que si lesdites personnes satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° ci-dessus et que si leurs représentants légaux et statutaires satisfont aux conditions prévues aux 1° et 4° ci-dessus.
Il doit être procédé à une déclaration préalable d'activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction. Cette personne doit, en outre, satisfaire à la condition prévue au 1° et ne pas être frappée d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II de la présente loi. »
L'article 6 de même loi énonce :
« -Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat :
les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ;
les modalités de la reddition de compte ;
les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge.
les moyens employés par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er.
En outre, lorsqu'une convention comporte une clause d'exclusivité, elle précise les actions que le mandataire s'engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte, selon une périodicité déterminée par les parties.
L'article 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 précise que :
« Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention : "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" ne peut négocier ou s'engager à l'occasion d'opérations spécifiées à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties.
Le mandat précise son objet et contient les indications prévues à l'article 73.
Tous les mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Le numéro d'inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat, qui reste en la possession du mandant.
Ce registre est à l'avance coté sans discontinuité et relié. Il peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil.
Les mandats et le registre des mandats sont conservés pendant dix ans. »
L'article 73 du même décret indique que :
« Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce", son ou ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, qui doit recevoir le mandat prévu à l'article 72 ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d'autre rémunération ou commission à l'occasion d'une opération spécifiée à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat.
Le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l'une des parties à
l'opération ou si elle est partagée. (...) »
L'article 79 du même décret prévoit que :
« Lorsque le titulaire de la carte professionnelle portant la mention : "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" reçoit un versement ou une remise à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, l'acte écrit contenant l'engagement des parties comporte l'indication du mode et du montant de la garantie et celle du garant ou du consignataire. »
Par ailleurs, l'article 92 du même décret indique que :
« Outre les mentions prescrites par les articles 8, 28 et 56 du décret du 23 mars 1967 susvisé et par l'article 72 du décret du 30 mai 1984 susvisé, les personnes visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 doivent faire figurer sur tous documents, contrats et correspondance à usage professionnel :
Le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle ;
Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ainsi que l'activité exercée ;
Le cas échéant, le nom et l'adresse du garant.
Ces indications ne doivent être accompagnées d'aucune mention de nature à faire croire, d'une quelconque manière, à une assermentation, à une inscription, à une commission, à un accréditement ou à un agrément. »
En l'espèce, il convient de relever que le contrat conclu le 28 novembre 2027 entre la société Rightliens et la société SGMR ne comporte ni le numéro ni le lieu de délivrance de la carte professionnelle en violation des dispositions susvisées.
Le grief invoqué par la société SGMR de défaut d'information résultant de cette violation de la loi Hoguet n'est pas contesté.
Cette violation emporte la nullité de ce contrat, qui sera prononcée par voie d'infirmation. Par conséquent, la société Rightliens n'est pas fondée à réclamer le paiement d'une commission.
La demande de la société Rightliens en paiement de la somme de 213 168 euros et de l'indemnité de 40 euros prévue à l'article D441-5 du code de commerce sera donc rejetée.
Sur la demande de la société Rightliens de voir condamner la société SGMR à des dommages et intérêts pour résistance abusive
Au vu de la solution du litige, la société Rightliens, qui ne justifie pas par ailleurs du préjudice qu'elle allègue, sera rejetée.
Sur la demande de la société SGMR en remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire
Le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de la société SGMR en condamnation de la société Rightliens à restitution de sommes.
Sur les mesures accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société SGMR aux dépens et à verser à la société Rightliens la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Rightliens, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel.
L'équité commande qu'elle soit condamnée à verser à la société SGMR la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 juin 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société SGMR de sa demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Rightliens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet » s'applique au mandat conclu le 28 novembre 2017 entre les parties,
Annule le mandat conclu le 28 novembre 2017 entre les parties,
Rejette les demandes en paiement de la société Rightliens de la somme de 213 168 euros au titre du solde de sa commission et de l'indemnité de 40 euros prévue à l'article D441-5 du code de commerce ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Rightliens pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la société SGMR en condamnation de la société Rightliens à restitution de sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement ;
Condamne la société Rightliens aux dépens d'instance et d'appel ;
Condamne la société Rightliens à verser à la société SGMR la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE