Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-42.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.636
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Les Coopérateurs de Normandie, société anonyme, dont le siège est à Bonsecours (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Gilbert X...,
2 / de Mme Claudine X..., née Y..., demeurant ensemble à Le Petit-Quevilly (Seine-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Les Coopérateurs de Normandie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que, par contrat en date du 22 octobre 1984, M. et Mme X... ont conclu avec la société Les Coopérateurs de Normandie un contrat de co-gérance d'une maison d'alimentation de détail ;
que, par lettre du 5 avril 1988, la société, invoquant un déficit, leur a notifié la rupture du contrat ; que les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommage-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir les demandes, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des termes mêmes des lettres de licenciement du 5 avril 1988 qui délimitent le débat, que le déficit invoqué était un déficit de gestion relatif à un inventaire du 15 janvier 1988, et non un défaut d'inventaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait tant d'une lettre du 8 mars 1988 adressée aux gérants par la société que des lettres de rupture du 5 avril 1988 que le déficit qui leur était reproché ressortissait à un inventaire du 15 janvier 1988 faisant apparaître un déficit dont elles reprenaient exactement le montant, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les époux X..., envers la société Les Coopérateurs de Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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