Cour de cassation, 27 janvier 2016. 15-14.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.022
Date de décision :
27 janvier 2016
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CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 62 F-D
Pourvoi n° B 15-14.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [L], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. [O] [M], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Matet, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [L], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. [L] et [M], médecins radiologues, ont conclu, le 16 septembre 2004, un contrat de cession de parts sociales d'une société civile de moyens permettant au premier d'exercer son activité dans les locaux occupés par le second, une convention de présentation de clientèle et un contrat d'exercice en commun régissant les conditions d'exercice de l'activité commune ; qu'un différend étant né entre eux, M. [L] a mis en oeuvre la clause d'arbitrage insérée au dernier de ces contrats ; qu'un tribunal arbitral a, notamment, décidé que la rupture unilatérale du contrat par M. [M] était dépourvue d'effet et ordonné aux parties de reverser dans la masse commune le montant de certains honoraires ; que M. [L] a interjeté appel de la sentence ;
Attendu que l'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées, le 3 octobre 2014, par M. [L] ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. [L] avait déposé ses dernières conclusions le 15 octobre 2014, contenant des moyens nouveaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [L]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la sentence arbitrale de premier ressort quant à la déduction des charges et y ajoutant, précisé que la déduction ordonnée par la sentence arbitrale pour chaque partie ne pourra pas prendre en compte les charges déjà prises en compte par la société de fait pour les employés respectifs ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant a conclu le 3 octobre 2014 au vu des conventions intervenues, de l'équité, de l'article 16 du Code de procédure civile, de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1990, des articles 1872-1, 1836 alinéa 2 du Code civil, des articles 564, 1492-4 et 1492-5 du Code de procédure civile (…)
Il convient de clarifier la saisine de la cour, qui résulte de l'appel du docteur [L], cet appel du 11 mai 2012 étant expressément qualifié de « partiel sur les seules dispositions relatives à la déduction des salaires toutes charges comprises, versés depuis le 1er novembre 2009 aux salariés ayant travaillé à leur service sur le site, du reversement dans la masse commune du montant des honoraires perçus à raison des actes pratiqués sur le site » ;
Que le docteur [M] a conclu à titre principal à la confirmation, ce qui fait bien de ce problème de déduction l'unique question principale soumise à la Cour ; (…)
Que ce même article prévoit une clause de bourse commune, ne changeant rien au principe de l'exercice individuel de sa profession par chacun des associés, qui mettront en commun les honoraires et rémunérations, « de manière plus précise, la société de fait n'interviendra en aucun cas, ni dans la fixation, ni dans l'encaissement des honoraires, ceux-ci étant directement encaissés par les associés qui les mettront intégralement à la disposition de la société en vue de la bourse commune comme il a été indiqué ci-avant » ;
Que l'ensemble des frais généraux de la société, frais de personnel, frais de réparation et amortissement de matériel, frais de location et de crédit-bail, charges sociales obligatoires et taxe professionnelle des associés, et plus généralement les frais communs afférents au fonctionnement de la société seraient « mis en masse et répartis de manière égale entre les associés », l'ensemble des recettes sous déduction de l'ensemble des charges communes ci-avant indiqué générant un résultat qui sera alors attribué par moitié à chaque associé ;
Que cet équilibre contractuel était néanmoins expressément conditionné (page sept) à la condition essentielle que « la charge de travail de chaque associé demeure égale », ce qui se conçoit à première lecture de façon évidente, et qui avait d'ailleurs été aménagé dans le même contrat par des horaires de travail égaux et précis pour chaque médecin, les cas de remplacement, de maladie et d'accident étant aussi précisément prévus, pour qu'ainsi la clause de bourse commune débouchant sur une répartition du résultat par moitié corresponde à une charge de travail égale ;
Que néanmoins, le ver de la discorde future n'avait pas été prévu en termes de charges, notamment de personnels, venant en déduction de la bourse commune des honoraires, puisque l'esprit de la convention était la mise à disposition d'une équipe commune, et non pas l'instauration à ce jour non contestée de deux équipes travaillant chacune pour son médecin ;
Que cette scission résulte de la pièce 28 de l'appelant, six salariés ayant accepté « l'opportunité que nous offre Monsieur [M] de continuer ensemble notre travail et (prenant) donc acte de la scission qui s'opère entre vous dès le 1er octobre prochain … » ;
Qu'il n'est pas contesté que ces six salariés ont été réembauchés immédiatement par le docteur [M], ce qui a donné lieu à l'embauche par le docteur [L] à compter du 15 février 2010 de nouveaux employés, appartenant selon lui à l'équipe commune telle que prévue par le contrat initial, et dont les frais de personnel générés doivent être pris en charge par la bourse commune constituée par les honoraires réunis, tandis que les frais de personnel résultant de la scission du docteur [M] doivent être supportés par lui seul, sur la part de résultant lui revenant ;
Que c'est sur ce point que l'appel porte précisément, puisque les arbitres ont opéré une déduction dans les termes suivants :
« Il y a lieu … d'ordonner aux parties de verser à Maître [V] l'intégralité des honoraires issus de leur activité professionnelle et de régulariser en ce sens la situation passée depuis la rupture de la masse commune d'honoraires.
L'équité impose cependant de déduire des honoraires à reverser par le Docteur [M] le montant des salaires, toutes charges comprises, qu'il a versés aux six salariés qu'il avait réembauchés après la démission du 28 septembre 2009. En effet, si cette déduction n'était pas opérée, le docteur [M] se trouverait devoir verser à la société de fait la totalité de ses recettes en gardant à sa seule charge les salaires versés à ceux qui ont pourtant permis de déployer l'activité lui permettant de produire ces recettes. Or, il serait inéquitable d'ordonner les reversements des recettes indépendamment des charges qui leur ont permis d'être engendrées. Cette déduction est la seule solution qui se présente pour tenir compte de ce lien entre les recettes et charges. En effet, il n'est pas juridiquement possible de réintégrer ces salariés dans la situation antérieure de sorte que les salaires seraient à nouveau comptabilisés au titre des charges de la société de fait. En effet, le tribunal arbitral n'a absolument pas le pouvoir de juger que le docteur [L] redeviendra le co-employeur des salariés démissionnaires. Par suite le fait que ces salariés aient pour seul employeur le docteur [M] ne peut pas être modifié par le tribunal arbitral. Il en va de même s'agissant des salariés du seul docteur [L] » ; (…)
Qu'en effet, les arbitres ont considéré qu'il n'était pas possible au plan de la législation sociale, et qu'ils n'avaient pas le pouvoir de réintégrer les salariés démissionnaires dans la situation antérieure, avec prise en charge comptable de leur salaire par la société de fait, de même que les arbitres ne pouvaient juger que le docteur [L] redeviendrait le co-employeur des salariés démissionnaires ;
C'est en ce sens qu'ils (les arbitres) ont considéré, dans le cadre de l'exécution forcée de la convention d'exercice en commun, que la bourse commune avec mise en commun des honoraires devait s'appliquer, mais qu'en équité et tenant la situation sociale des salariés démissionnaires, mais aussi de ceux embauchés en conséquence par le docteur [L], il convenait d'opérer déduction des honoraires à reverser par le docteur [M] du montant des salaires versés aux six salariés réembauchés après leur démission du 28 septembre 2009 ; (…)
Que la véritable question est en réalité celle de l'application du principe d'équité, étant précisé qu'il n'est pas contesté que les arbitres ont eu mission de statuer en amiable compositeur ; (…)
Que les arbitres n'ont pas ordonné une seule déduction des charges salariales, mais ont bien ordonné dans leur dispositif :
« aux parties de reverser dans la masse commune le montant des honoraires perçus à raison des actes pratiqués sur le site depuis le 1er novembre 2009, déduction faite de ceux qu'ils ont déjà versés et déduction faite des salaires, toutes charges comprises, versés depuis cette date aux salariés ayant travaillé sur le site, sauf si lesdits salaires ont déjà été passés en charge dans la comptabilité de la société de fait… » ;
Que la Cour ne discerne pas en quoi cette double déduction fait supporter à l'appelant un engagement supérieur à celui consenti dans la convention d'exercice en commun, puisque cette convention prévoyait la déduction de la bourse commune constituée par l'ensemble des honoraires de l'ensemble des salaires de l'équipe dite commune, ce qui revient mathématiquement au même sauf à se livrer ainsi qu'y procède l'appelant à une discussion en droit sur la notion d'équipe commune, dont ne ferait pas partie selon lui les salariés réembauchés par son adversaire, et à une discussion en fait sur les charges respectives constituées par ces salaires et qui seraient inégales, ce qui ramène au problème initial déjà évoqué par la cour supra, à savoir celui de l'égalité de charge de travail voulue par les associés, sans pour autant que ces derniers n'évoquent les charges pouvant être générées de part et d'autre, en se réfugiant derrière le concept d'équipe commune sous-entendant un fonctionnement et des ratios similaires en la matière ; (…)
Que l'appelant se plaint d'un bouleversement de la loi contractuelle des parties, les arbitres n'ayant selon lui que le pouvoir de modifier ou de modérer les conséquences des stipulations contractuelles dès lors que l'équité ou l'intérêt commun bien compris des parties l'exige ; qu'en effet, par l'amiable composition, les parties renoncent conventionnellement aux effets et au bénéfice de la règle de droit, en perdant la prérogative d'en exiger la stricte application, pour confier corrélativement aux arbitres le pouvoir de modifier ou de modérer les conséquences des stipulations contractuelles dès lors que l'équité ou l'intérêt bien compris des parties l'exige ;
Qu'en l'espèce, la sentence arbitrale n'a pas modifié l'équilibre contractuel de la convention initiale et a fait une juste application du critère d'équité qu'elle avait le devoir de mettre en oeuvre, puisque la convention initiale permettait bien de déduire toutes les charges de personnel, et qu'à supposer avec l'appelant que les charges du personnel réembauché par le docteur [M] ne soient pas celles d'une équipe commune, il serait parfaitement inéquitable que l'appelant ait vocation aux honoraires générés par l'activité du docteur [M] et donc par ses employés, tout en ne participant pas à ses charges alors que les siennes propres seraient déduites de la bourse commune constituée par la réunion des honoraires ;
Que la double déduction arbitrale revient certes à entériner une double équipe, mais ne compromet pas en équité l'esprit initial de la bourse commune, sauf à se livrer à une discussion financière sur un manque-à-gagner allégué par l'appelant, ce qui ne relève pas d'un appel de la sentence arbitrale, mais d'une action éventuelle en dommages-intérêts pour non exécution de la convention d'exercice en commun depuis la réembauche des salariés démissionnaires, étant précisé au surplus et sur ce point précis que l'appelant se garde bien de solliciter une expertise pour évaluer son manque-à-gagner résultant de façon directe de l'embauche des salariés démissionnaires dont il se plaint, référence faite aux conséquences financières qu'il prête à la sentence arbitrale prononçant non pas une seule mais une double déduction ; (…)
Que logiquement les parties sont renvoyées à abonder la bourse commune de leurs honoraires depuis le 1er novembre 2009, après avoir déduit les charges de leurs salariés dans les termes de la sentence, ce qui bien entendu ne pourra pas être le cas pour le montant des charges salariales éventuellement payées depuis cette date par la société de fait ; (…)
Que l'appelant propose ensuite une autre solution, à savoir l'exclusion des masses salariales des charges communes de la société, chaque médecin, disposant de la moitié du résultat net, serait alors tenu de régler lui-même, sur ses bénéfices, sa masse salariale propre ; qu'il s'agit là précisément du système mis en place par les arbitres, sans aucune limitation de durée qui puisse résulter du libellé de la sentence ;
1°) ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa de conclusions de M. [L] du 3 octobre 2014, celui-ci ayant pourtant déposé et signifié des conclusions 15 octobre 2014, de cinq pages supplémentaires, qui modifiaient notamment le dispositif, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE les conclusions d'appel du docteur [L] contestaient de manière claire et précise la légalité de la présence au cabinet d'une équipe de personnels propre au Docteur [M], au regard du contrat d'association liant les médecins ; qu'en relevant que l'instauration de deux équipes travaillant chacune pour son médecin était à ce jour non contestée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de M. [L], en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE si le tribunal arbitral qui a reçu les pouvoirs d'amiable compositeur peut modifier ou de modérer les conséquences des stipulations contractuelles, dès lors que l'équité ou l'intérêt commun bien compris des parties l'exige, il ne peut modifier que les droits échus d'un contrat et ne peut modifier un contrat pour l'avenir en substituant aux obligations contractuelles des obligations nouvelles ne répondant pas à l'intention commune des parties ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a confirmé la décision du tribunal arbitral qui prévoyait un nouveau mode de calcul de la bourse commune en autorisant chaque médecin à déduire préalablement ses charges de personnels avant de reverser le solde de ses honoraires, tout en soulignant que le système mis en place l'était « sans aucune limitation de durée » ; qu'en modifiant les modalités de calcul de la bourse commune, c'est-à-dire les termes du contrat entre les parties, non seulement pour les obligations échues, mais aussi pour l'avenir, sans limitation de durée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs d'amiable compositeur, en violation de l'article 1490 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une contradiction de motifs ; qu'en confirmant la sentence arbitrale dans le dispositif de son arrêt, qui a ordonné aux parties de reverser dans la masse commune le montant des honoraires perçus à raison des actes pratiqués sur le site de Canto-Perdrix depuis le 1er novembre 2009, déduction faite des salaires, toutes charges comprises, versés depuis cette date aux salariés ayant travaillé à leur service sur le site et en relevant, dans ses motifs, que la méthode proposée par M. [L], consistant à exclure des masses salariales propres à chaque médecin les charges communes de la société, chaque médecin, disposant de la moitié du résultat net, étant alors tenu de régler lui-même, sur ses bénéfices, sa masse salariale propre, avait été mise en place par le tribunal arbitral, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit à moins que les parties ne lui aient confié la mission de statuer en amiable composition ; que le juge d'appel statue en amiable composition lorsque le tribunal arbitral avait cette mission ; qu'en s'abstenant de rechercher si la méthode de calcul suggérée par M. [L] conduisait à un résultat plus équitable que la méthode de calcul retenue par le tribunal arbitral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1490 du Code de procédure civile.
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