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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 92-44.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.844

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT Turbomeca, dont le siège est : 64320 Bordes, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société Turbomeca, dont le siège est : 64320 Bordes, défenderesse à la cassation ; La société Turbomeca a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Turbomeca Bordes qui est préalable : Attendu que la société Turbomeca Bordes fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 juin 1992) d'avoir déclaré recevable l'appel du syndicat CGT formé à l'encontre du chef d'un jugement du conseil de prud'hommes relatif à la remise de bulletins de salaire à M. X..., alors, selon le moyen, que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et que le syndicat CGT n'a fait porter son appel que sur la question de la recevabilité de son action dans le cadre exclusif de la discussion sur l'accord de 1976 sur les classifications ; que la société Turbomeca n'a formé aucun appel incident sauf sur les dispositions relatives à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi, l'appel de la CGT étant limité à la recevabilité de son action, la cour d'appel ne pouvait considérer ce syndicat recevable à remettre en cause les termes du jugement portant sur l'action individuelle de M. X... dont ce dernier a été définitivement débouté par jugement du 21 octobre 1991 ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le syndicat CGT, partie intervenante à l'instance devant le conseil des prud'hommes, était recevable à interjeter appel du jugement indépendamment de la renonciation de M. X... à l'exercice de cette voie de recours ; Et sur les trois moyens réunis du pourvoi principal formé par le syndicat CGT : Attendu que le syndicat CGT fait également grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son chef de demande fondé sur l'article L. 411-11 du Code du travail, tendant au rétablissement des salariés ouvriers dans la classification prévue par un accord signé le 8 avril 1976 au sein de la société Turbomeca Bordes alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil des prud'hommes s'est référé, pour aboutir à une décision identique, à l'article L. 135-5 et indique que ce texte implique que seules les organisations syndicales qui s'imposent l'accord, peuvent engager une action pour obtenir l'exécution des obligations de la convention collective et que les organisations non signataires sont irrecevables à engager cette action ; alors, d'autre part, que l'action du syndicat n'est pas une action directe mais une action jointe à celle de M. X..., qui se fonde sur l'article L. 135-4 selon lequel lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord collectif de travail est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'ester en justice dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres ; alors, enfin, que bien que le syndicat soit déclaré irrecevable en son action, il ne demeurait pas moins partie au procès et se devait à ce titre d'être convoqué et entendu dans l'enquête diligentée ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le syndicat CGT n'avait pas signé l'accord litigieux, a décidé à bon droit qu'il n'était pas recevable à engager une action tendant à faire appliquer une clause de la convention ou à obtenir des dommages-intérêts pour non respect de celle-ci ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Turbomeca Bordes sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal formé par le syndicat CGT que le pourvoi incident formé par la société Turbomeca Bordes ; REJETTE également la demande présentée par la société Turbomeca Bordes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4421

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