Texte intégral
MINUTE N° 23/300
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 11 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03744 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU7J
Décision déférée à la Cour : 28 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5584 du 14/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MDPH DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [L], née le 7 juillet 1974, a adressé en date du 24 août 2020 une demande d'allocation adulte handicapé à la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin (ci-après la MDPH).
Elle accompagnait sa demande d'un certificat médical daté du 18 août 2020 indiquant que l'intéressée est autonome pour la réalisation de tous les actes de la vie courante avec une difficulté modérée pour la toilette et l'habillage, et qu'elle présente des déficiences métaboliques endocriniennes et des douleurs chroniques. Elle a été considérée comme présentant une difficulté modérée pour ses déplacements et s'est vue attribuer une CMI/Priorités du 15 décembre 2020 au 31 décembre 2022.
Par décision du 15 décembre 2020, l'allocation adulte handicapé a été refusée à Mme [Y] [L], son taux d'incapacité étant compris entre 50 % et 80 % mais la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) ne lui a pas été reconnue. Elle a contesté cette décision par le biais d'un recours administratif auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin qui a également refusé le 26 février 2021 de lui allouer l'allocation aux adultes handicapés pour les mêmes motifs.
Dans ce contexte, Mme [Y] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 6 avril 2021 aux fins de contester cette dernière décision.
Le docteur [K], médecin consultant, a été commis pour examiner Mme [Y] [L] et a exposé ses conclusions lors des débats du 9 juin 2021.
Par jugement du 28 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
- déclaré le recours de Mme [Y] [L] contre la décision de la CDAPH du 26 février 2021 recevable ;
- dit que Mme [Y] [L] présente un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 % ;
- dit que Mme [Y] [L] ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi ;
- dit que Mme [Y] [L] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ;
- confirmé la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 26 février 2021 ;
- condamné Mme [Y] [L] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 août 2021, Mme [Y] [L] a interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance du 5 mai 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 9 mars 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 2 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [Y] [L] demande à la cour d'appel de :
- infirmer en toutes leurs dispositions la décision de la CDAPH du Haut-Rhin et le jugement du Tribunal Judiciaire de Mulhouse ;
Statuant à nouveau,
- accueillir sa demande d'Allocation aux Adultes Handicapés ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance.
Elle rappelle brièvement l'origine de ses lésions qui ne lui permettent plus de travailler. Elle fait valoir qu'au vu, tant de la décision initiale de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, que du jugement entrepris non critiqué sur ce point par la MDPH que son taux d'incapacité peut être évalué entre 50 et 79%. Elle explique qu'il résulte de l'examen médical effectué par le Dr [K] qu'elle présente une obésité de 110 kg pour une taille de 1,65m, des lombalgies chroniques en rapport avec une arthrose lombaire, des déficiences métaboliques endocriniennes et des douleurs chroniques.
Elle fait valoir que si elle a occupé plusieurs postes entre 1993 et 2012, elle n'a été scolarisée que jusqu'en terminale, et même si elle détient un BEP Comptabilité, elle n'a jamais exercé aucune fonction en relation avec ce diplôme.
Elle explique que ses difficultés de mobilité et les douleurs chroniques dont elle souffre combinés avec des médicaments qu'elle prend pour les soulager rendent nul tout espoir qu'elle puisse occuper un poste, même à mi-temps et même aménagé. Elle estime que l'avis de la MDPH tendant à dire qu'elle peut prétendre par sa formation à un poste administratif, peu demandeur physiquement ne saurait sérieusement prospérer.
Elle précise également qu'il ne saurait par ailleurs être déduit du seul fait qu'elle ne se déplacerait pas aux rendez-vous et n'effectuerait pas de démarches vers la reprise d'une activité ou d'une formation professionnelle alors même qu'elle est inscrite à Pôle Emploi, en remplit les conditions et n'a jamais refusé une offre, qu'elle ne serait pas dans une démarche avérée d'insertion professionnelle.
Dans ce contexte, elle estime que la cour ne peut que retenir qu'elle remplit bien les conditions d'octroi de l'allocation adulte handicapé et qu'elle subit effectivement une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.
Aux termes de ses conclusions d'appel du 20 avril 2022, la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin, dispensée de comparaître lors des débats, sollicite de la cour de :
- confirmer en toutes leurs dispositions la décision de la CDAPH du Haut-Rhin et le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
- rejeter la demande d'allocation adultes handicapés à Mme [Y] [L] au motif qu'elle n'en remplit pas les critères ;
- condamner l'appelante aux dépens de l'instance.
La MDPH rappelle que l'appelante ne travaille plus depuis le 23 décembre 2012 et qu'elle a choisi d'être femme au foyer pour s'occuper de ses enfants. Elle explique que l'intéressée est cependant diplômée d'un BEP de comptabilité et qu'elle a occupé plusieurs postes de vendeuses et secrétaires durant sa carrière professionnelle. La MDPH fait valoir qu'après évaluation de son niveau de déficience globale, il s'est avéré que si Mme [Y] [L] présentait bien un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% , elle n'était cependant pas dans une démarche avérée d'insertion professionnelle ce qui a conduit au rejet de la demande présentée pour l'obtention de l'allocation aux adultes handicapés. En effet, la MDPH rappelle que par le terme « activité professionnelle », il peut être réalisé a minima un travail à mi-temps qui peut être adapté pour le handicap et que Mme [Y] [L] n'a justifié d'aucune inaptitude à toute activité professionnelle et que son choix de ne pas travailler n'est pas en lien avec le handicap et a été pris des années avant la première demande en ce sens en 2020. Elle relève également que l'appelante ne se déplace pas à ses rendez-vous pôle emploi et ne justifie pas avoir effectué de démarches d'insertion ou de formation professionnelle.
La MDPH rappelle également que lors de son expertise médicale, le docteur [K] a considéré que l'état général de l'intéressée est conservé et a donc conclu à un taux d'incapacité inférieure à 50 %.
Elle rappelle également que les conditions d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés s'apprécient au jour de la demande et à la lumière des éléments fournis à cette époque, soit au 24 août 2020 et non postérieurement, de sorte que les nouveaux éléments intervenus à savoir de l'hypertension artérielle et l'inflammation de la thyroïde ne pouvaient être connus de la CDAPH lors de l'instruction du dossier et des décisions prises les 15 décembre 2020 et 25 février 2021.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
Sur le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés :
L'allocation adulte handicapé est accordée à la personne qui justifie, en application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
C'est la date du dépôt de la demande complète auprès des services de la MDPH qui fixe le point de départ du versement de l'allocation adulte handicapé en fonction de l'état de santé du requérant à la date de réception de la demande, soit en l'espèce le 24 août 2020.
Le taux d'incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Il ressort du guide barème que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux de 80 % correspond à une atteinte de l'autonomie pour la réalisation des actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne tels que se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur du logement).
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, les premiers juges ont retenu qu'à la date de sa demande, soit le 24 août 2020, Mme [Y] [L] ne satisfaisait pas aux conditions lui permettant de se voir accorder l'allocation aux adultes handicapés dans la mesure où elle ne présentait pas une restriction substantielle et durable à l'emploi.
A hauteur d'appel, Mme [Y] [L] reproche toujours à la MDPH de persister à prétendre qu'elle serait capable d'occuper un emploi.
Concernant le taux d'incapacité, il est constant que Mme [Y] [L] présente une obésité morbide et des douleurs lombaires chroniques en rapport avec une arthrose lombaire de moyenne importance, cependant sans atteintes neurologiques des membres inférieurs. L'appelante justifie certes de l'existence de ces troubles mais également qu'elle conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, de sorte que la MDPH lui a retenu un taux compris entre 50 et 79 %, cependant remis en cause par le docteur [K], médecin consultant, qui préconise quant à lui un taux inférieur à 50 %. Ce point n'est cependant pas discuté à hauteur de cour.
Les premiers juges ont donc retenu les éléments médicaux permettant de constater que le taux d'incapacité présenté par Mme [Y] [L] était compris entre 50 et 79 % selon le guide barème indicatif mais que l'état de l'intéressée n'empêchait pas l'exercice d'un emploi adapté. A ce titre, il est souligné que l'appelante âgée au jour de sa demande devant la MDPH de 46 ans, ne travaille plus volontairement depuis 2012.
Si elle a produit une notification d'inscription à Pôle emploi, datée de 2018 en pièce 4, elle ne justifie d'aucune suite, ni d'intérêt pour s'inscrire dans un parcours d'accompagnement global de retour à l'emploi.
Mme [Y] [L] ne produit donc aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'appréciation portée tant par la CDAPH que par le médecin consultant qui a livré ses conclusions devant le tribunal en première instance.
Eu égard aux développements qui précèdent, les premiers juges ont exactement considéré que ces éléments ne permettent pas de conclure que Mme [Y] [L] présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date de sa demande.
En conséquence, le jugement querellé sera intégralement confirmé.
Sur le surplus :
Les dispositions du jugement entrepris seront confirmées de ce chef.
Partie perdante, Mme [Y] [L] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse prononcé le 28 juillet 2021 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [Y] [L] au paiement des dépens engagés en appel.
Le Greffier Le Président,
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