Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Chantal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 17 février 1995 qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende avec sursis, et a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution de 1958, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1° du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, L. 421-1, L. 408-4 et L. 408-5 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable d'avoir construit sans permis et a prononcé une peine d'amende avec sursis outre la démolition de la construction sous astreinte de 100 francs par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt;
"aux motifs que, suivant le procès-verbal du 13 janvier 1993, Chantal Z... a érigé sur sa parcelle un bâtiment destiné à abriter un équipement sanitaire sans autorisation administrative préalable; que le 23 décembre 1992, le gros oeuvre et la charpente avaient été effectués; que malgré un arrêté municipal du 8 janvier 1993 mettant en demeure la demanderesse de cesser les travaux, toiture, portes et fenêtres étaient réalisées le 13 janvier 1993; que la demande de permis de régularisation a été rejetée le 17 février 1993 motif pris du classement du terrain par le POS; que la prévention est fondée; que la démolition doit être ordonnée;
"1°) alors qu'en se déterminant à la faveur de tels motifs sans rechercher si la demande n'était pas justifiée par les dispositions nouvelles de l'article 122-3 du Code pénal nouveau, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision;
"2°) alors qu'à défaut d'avoir relevé que la démolition de l'ouvrage avait été régulièrement sollicitée par une autorité habilitée, la Cour n'a pu légalement ordonner la démolition de la construction litigieuse";
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que la prévenue ait invoqué l'erreur sur le droit alléguée au moyen;
D'où il suit que celui-ci, nouveau et mélangé de fait, ne saurait être accueilli en sa premier branche ;
Que, par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu dans la seconde branche, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que le maire a été invité a présenter, "conformément aux dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme", ses observations écrites "pour l'audience du 20 janvier 1995" de la cour d'appel et qu'il a répondu à cette demande par une note parvenue le 30 décembre 1994;
D'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé en sa seconde branche;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. A..., Blin, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance, M. X..., Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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